National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
Display in: English - SpanishView all
La commission note les informations fournies par le gouvernement dans son rapport, ainsi que les commentaires de l'Association du personnel de la Banque centrale de Trinité-et-Tobago (CBSA).
1. Faisant suite à des commentaires formulés depuis 1973 sur la nécessité de modifier l'article 34 de la loi sur les relations professionnelles, afin d'assurer à un syndicat minoritaire qui ne parviendrait pas à réunir 50 pour cent des travailleurs d'une unité de négociation le droit de négocier collectivement et de présenter des griefs individuels au moins au nom de ses membres, la commission relève que le gouvernement se propose de solliciter les vues des partenaires sociaux en la matière et qu'il tiendra le BIT informé à cet égard.
La commission prend note de cet engagement et prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur le résultat des consultations envisagées, ainsi que sur toute évolution à cet égard, en ce qui concerne notamment les mesures prises pour mettre la législation en conformité avec la convention.
2. La commission note que, d'après la CBSA, la majorité des salariés de la banque n'a pas le droit de recourir à l'arbitrage d'un tiers indépendant, qu'il ne s'y déroule aucune négociation collective valable et que, dans de nombreux cas, les représentants du personnel ont été victimes de mesures d'intimidation et de représailles.
La commission rappelle qu'en vertu de l'article 4 de la convention il incombe aux autorités de prendre des mesures pour encourager et promouvoir le développement et l'utilisation les plus larges de procédures de négociation volontaire de conventions collectives en vue de régler par ce moyen les conditions d'emploi.
La commission invite le gouvernement à communiquer ses commentaires à ce sujet et à fournir copie de la législation applicable, ainsi que des informations sur le fonctionnement dans la pratique du mécanisme de négociation collective au sein de la banque centrale.