National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note les informations communiquées en réponse à sa demande directe précédente.
1. Prière de communiquer copie de l'accord social intéressant tous les travailleurs autres que ceux de l'administration publique et - d'après le rapport - satisfaisant aux dispositions de la convention sur les points soulevés par la commission.
2. La commission espère que la nouvelle législation prévue portera expressément sur les matières évoquées précédemment, à savoir:
a) les jours fériés officiels et coutumiers ne seront pas comptés dans le congé payé annuel minimum (article 6, paragraphe 1, de la convention);
b) en cas de fractionnement du congé, l'une des fractions devra correspondre au moins à deux semaines de travail ininterrompues (article 8, paragraphe 2);
c) l'accumulation des congés de deux années, autorisée à l'article 7 3) du décret-loi no 874/76 à l'égard de certains travailleurs, devrait être en harmonie avec l'article 9 de la convention;
d) en ce qui concerne les travailleurs domestiques, les périodes d'incapacité de travail résultant de maladies ou d'accidents ne peuvent pas être comptées dans le congé payé annuel (article 6, paragraphe 2), les montants dus devront être versés avant le congé (article 7, paragraphe 2), une partie du congé annuel, en principe d'au moins deux semaines de travail interrompues, devra être prise dans un délai d'une année au plus à compter de la fin de l'année ouvrant droit au congé (article 9, paragraphe 1) et, en cas de cessation de la relation de travail, le travailleur doit bénéficier d'un congé proportionnel à la durée de service ou d'une indemnité compensatoire (article 11).
3. En ce qui concerne les travailleurs de l'administration publique, la commission a noté les dispositions du décret-loi no 497/88.
4. La commission saurait gré au gouvernement d'inclure dans ses futurs rapports les informations disponibles quant à la manière dont la convention est appliquée (article 14 et Point V du formulaire de rapport).