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Observation (CEACR) - adopted 1991, published 78th ILC session (1991)

Sickness Insurance (Sea) Convention, 1936 (No. 56) - Peru (Ratification: 1962)

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La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note des observations faites en décembre 1987 par le Syndicat des marins au service de la Compagnie péruvienne de bateaux à vapeur selon lesquelles les travailleurs assurés ne peuvent pas bénéficier de soins médicaux, car l'entreprise dénommée "Compañía Peruana de Vapores SA" ne verse pas ses contributions financières aux institutions d'assurance maladie. Dans son rapport, le gouvernement se réfère à l'article 34 du décret législatif no 22482 du 27 mars 1979, en vertu duquel des prestations d'assurance doivent être accordées par l'Institut péruvien de sécurité sociale (IPSS), même si l'employeur n'a pas versé ses contributions financières, auquel cas tous les coûts engagés par l'institut seront recouvrés par action légale auprès de l'employeur. Tout en prenant note de ces informations, la commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur l'application dans la pratique de cette disposition de la législation en ce qui concerne les soins médicaux, à la lumière notamment des observations faites par l'organisation susmentionnée, de manière à donner plein effet à l'article 3, paragraphe 1, de la convention. La commission prie également le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées afin d'assurer que, dans la pratique, les employeurs (ainsi que les assurés) participent à la constitution des ressources du système d'assurance maladie, conformément à l'article 8 de la convention. 2. La commission a noté, d'après le rapport du gouvernement, qu'il n'y a eu aucune modification apportée à la législation nationale, mais que l'Institut péruvien de la sécurité sociale a pris note des commentaires précédents de la commission concernant l'article 3 de la convention, qui ne prévoit pas que la fourniture de soins médicaux puisse être soumise à une période de stage. Elle ne peut que réitérer l'espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires afin d'abolir toute période de stage concernant les soins médicaux, de manière à mettre la législation nationale en complète conformité avec la convention sur ce point.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

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