National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Partie III (Indemnités de maladie), article 17, et Partie IV (Prestations de chômage), article 23. La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement concernant la prolongation de la période de stage requise pour l'ouverture du droit aux indemnités de maladie ainsi qu'aux prestations de chômage, à la suite de l'adoption de la loi sur le bien-être social de 1987. Elle a noté en particulier que cette loi a modifié la première des conditions de stage prévues pour les indemnités de maladie et les prestations de chômage par l'article 19, paragraphe 1 a), et l'article 30, paragraphe 1 a), de la loi sur le bien-être social (consolidation) de 1981, de sorte qu'il est désormais nécessaire, pour avoir droit à ces prestations, d'avoir à son actif trente-neuf semaines de cotisations payées depuis le début de l'assurance (alors qu'il suffisait d'en avoir vingt-six auparavant). La commission saurait gré au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations détaillées sur les raisons qui ont motivé cette prolongation de la période de stage compte tenu des dispositions des articles 17 et 23 de la convention.