National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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La commission se réfère à son observation formulée sous la convention no 111, comme suit:
La commission a noté que le Conseil d'administration a adopté à sa 249e session (février-mars 1991) le rapport du comité chargé de l'examen de la réclamation présentée par la Confédération nationale des travailleurs du Sénégal, en vertu de l'article 24 de la Constitution de l'OIT et portant sur l'application de plusieurs conventions par la Mauritanie.
Le Conseil d'administration a demandé au gouvernement de fournir dans ses rapports sur les conventions concernées, à présenter au plus tard le 15 octobre 1991, des informations sur les mesures prises et les résultats obtenus en vue de donner suite aux recommandations du Conseil d'administration, pour permettre à la commission d'experts d'en assurer le suivi.
La commission note que ces recommandations portent sur des questions relatives aux conventions nos 111 et 122 (mesures en vue de déterminer la nationalité des personnes déplacées du territoire de la Mauritanie en 1989 et se réclamant de la nationalité mauritanienne, et mesures en vue de réparer les préjudices causés aux ressortissants mauritaniens déplacés), à la convention no 95 (mesures en vue d'un règlement final du salaire dû aux personnes concernées) et à la convention no 118 (mesures en vue de faire établir et d'assurer le service des prestations éventuellement dues aux ressortissants mauritaniens qui ont quitté la Mauritanie).
La commission veut croire que le gouvernement fournira des informations complètes sur ces questions dans les rapports à présenter cette année sur les conventions nos 95, 111, 118 et 122.
pour ce qui concerne les questions soulevées dans la réclamation présentée par la Confédération nationale des travailleurs du Sénégal (CNTS) en vertu de l'article 24 de la Constitution de l'OIT.