National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Artic1es 1 et 2 de la convention. La commission note 1a déc1aration contenue dans 1e rapport du gouvernement (1979) se1on 1aque11e 1a convention reçoit force de 1oi du fait de sa ratification et est, dans 1a pratique, app1iquée dans toutes 1es entreprises industrie11es et commercia1es. A cet égard, 1e gouvernement se réfère au décret 1égis1atif no 29ET de 1943 qui a fixé des taux de sa1aire minima pour 1es entreprises industrie11es et commercia1es et a prévu que 1es femmes occupées dans des emp1ois identiques à ceux des hommes se verraient app1iquer 1es mêmes taux de rémunération minima.
La commission re1ève éga1ement qu'un taux uniforme de sa1aire minimum app1icab1e aux hommes et aux femmes a été fixé par 1a 1oi no 36/67 et révisé par 1e décret no 3005 de 1980 qui, aux termes de son artic1e 6, s'app1ique à tous 1es travai11eurs couverts par 1e Code du travai1. E11e prie 1e gouvernement d'indiquer de que11e manière 1e principe de 1'éga1ité de rémunération est app1iqué aux sa1ariés qui ne sont pas couverts par 1e Code du travai1 et à toutes 1es personnes dont 1e taux de rémunération est supérieur au minimum nationa1.
A cet égard, 1a commission saurait gré au gouvernement de bien vou1oir indiquer, conformément au formu1aire de rapport de 1a convention no 100, 1es différentes méthodes en vigueur pour 1a fixation des taux de rémunération dans 1e secteur pub1ic et dans 1e secteur privé ainsi que 1a manière dont 1'app1ication du principe de 1'éga1ité de rémunération est encouragée et assurée.
P1us particu1ièrement, 1a commission prie 1e gouvernement de communiquer des informations sur 1es éche11es de sa1aires app1icab1es aux personnes emp1oyées dans 1e secteur pub1ic et sur tout supp1ément de rémunération qui 1eur sont payés, directement ou indirectement, en espèces ou en nature, et d'indiquer si des mesures particu1ières sont prises en vue d'assurer 1e respect du principe de 1'éga1ité de rémunération dans 1e secteur pub1ic.
De même, en ce qui concerne 1e secteur privé, 1e gouvernement pourrait communiquer des copies des conventions co11ectives conc1ues dans 1es industries emp1oyant une main-d'oeuvre féminine importante et signa1er toutes mesures adoptées en vue d'encourager 1'app1ication du principe de 1'éga1ité de rémunération.
Artic1e 3. La commission prie 1e gouvernement d'indiquer si des méthodes ont été adoptées afin d'encourager 1'éva1uation objective des emp1ois sur 1a base des travaux qu'i1s comportent et de transmettre des informations sur toutes activités de ce genre.
Artic1e 4. La commission saurait gré au gouvernement d'indiquer toutes mesures prises aux fins d'encourager 1'app1ication du principe de 1'éga1ité de rémunération en co11aboration avec 1es organisations d'emp1oyeurs et de travailleurs.