National Legislation on Labour and Social Rights
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La commission a pris note de la discussion qui a eu lieu à la Commission de la Conférence en 1990 sur l'application des conventions nos 95 et 105 ainsi que du rapport du gouvernement; elle a également pris note des commentaires sur l'application de la convention no 95 formulés par la Confédération des travailleurs indépendants (CIT) en octobre 1990 transmis au gouvernement pour commentaires. La commission note que le gouvernement n'a pas encore communiqué de réponse à ces commentaires.
La commission a également pris note du rapport de la mission de contacts directs qui, à la demande du gouvernement de la République dominicaine, s'est rendue dans le pays du 3 au 21 janvier 1991.
La commission se réfère également à son observation sur la convention no 105.
A. Adoption d'une législation pour donner effet à la convention no 95
Dans des commentaires formulés depuis un certain nombre d'années, la commission a attiré l'attention sur la nécessité d'adopter des mesures législatives afin d'assurer l'application des articles 2, 3, 5, 6, 8, paragraphe 2; 10, 13, paragraphe 2; 14, 15 b) de la convention. La commission note qu'à l'exception de quelques-unes le gouvernement n'a pas procédé à l'adoption des mesures requises. De son côté, au paragraphe 543 de son rapport présenté en 1983, la commission d'enquête concernant l'emploi de travailleurs haïtiens dans les plantations de canne à sucre de la République dominicaine a signalé que des modifications doivent être apportées à la législation pour assurer le respect de la convention afin, notamment, d'interdire le paiement des salaires sous la forme de bons négociables, d'exiger que les salaires soient versés directement aux travailleurs, d'établir une interdiction générale pour les employeurs de limiter la liberté du travailleur de disposer de son salaire, de réglementer la cession des salaires et de fournir aux travailleurs des renseignements concernant les conditions qui régissent leurs salaires et les déductions opérées.
B. Protection du salaire dans les plantations de canne à sucre
1. Mesures devant garantir le respect du salaire minimum
Dans des commentaires antérieurs, la commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir à tous les travailleurs employés dans les plantations le paiement du salaire minimum légal et de communiquer des informations sur toute révision du salaire minimum dans l'agriculture et dans les tarifs pour la coupe et le levage de la canne à sucre.
La commission note que, par la résolution no 2/90 du 28 septembre 1990, le comité national des salaires a fixé, pour les travailleurs agricoles employés à quelque activité que ce soit, un salaire minimum de $RD 24,00 pour une journée de travail de huit heures qui augmentera ou diminuera proportionnellement au nombre d'heures travaillées au-delà ou en deçà de huit heures par jour.
La commission note la circulaire no 007 du Conseil d'Etat du sucre (CEA) sur les tarifs de paye pour les cultures et les récoltes pendant la campagne sucrière de 1990-91, qui a fixé les tarifs pour la coupe de la canne à $RD 16,00 par tonne métrique lorsqu'il s'agit de canne brûlée sans autorisation et prévoit une prime de $RD 2,00 par tonne s'il s'agit de canne verte, à relever dans les reçus correspondants, de sorte que le paiement s'élève à $RD 18,00 par tonne métrique.
La commission note avec intérêt l'augmentation des tarifs de salaire en question ainsi que les informations contenues dans le rapport de la mission de contacts directs selon lesquelles les nouveaux tarifs de coupe et de levage améliorent les possibilités pour un nombre plus élevé de coupeurs de canne de pouvoir gagner le salaire minimum légal; elle note cependant également que l'augmentation, même si elle significative, reste en dessous de l'augmentation du coût de la vie.
En outre, le problème soulevé dans les recommandations figurant aux paragraphes 533 à 536 du rapport de la commission d'enquête pour les administrations des plantations est celui de garantir le salaire minimum légal à chaque travailleur, quel que soit son rendement, pour une journée de travail de huit heures avec une augmentation proportionnelle pour les journées de travail plus longues et sans déduction pour les périodes où un travailleur régulièrement employé se voit empêché de travailler par des facteurs qui ne lui sont pas imputables; tout ceci impliquerait l'adoption d'horaires plus uniformes et réguliers pour les coupeurs de canne, y compris la fixation d'une limite raisonnable de la durée du travail.
La commission note que le coupeur doit couper par jour quelque 1,5 tonne métrique de canne payée $RD 16,00 par tonne métrique pour obtenir le salaire minimum de $RD 24,00 fixé pour les travailleurs de l'agriculture. Les milieux liés aux travailleurs et certains travailleurs consultés pendant la mission de contacts directs ont indiqué que le rendement dans la coupe dépend en grand partie de la quantité et de la qualité de la canne dont la coupe est assignée aux travailleurs et de l'efficacité du charretier qui amène la canne au pesage; dans des conditions normales le coupeur peut espérer gagner le salaire minimum mais, fréquemment et avant tout dans certaines plantations déterminées, son rendement journalier diminue en raison de restrictions de coupe imposées pour la plantation, de la mauvaise qualité de la canne, de problèmes d'environnement ou de santé et du retard que prend le charretier à amener la canne au poste de pesage; en outre, le coupeur de canne ne jouit pas d'un repos hebdomadaire payé, ce qui l'oblige à travailler tous les jours de la semaine. Qui plus est, dans certains cas, la rémunération du coupeur de canne représente en fait le travail de plusieurs personnes, non seulement parce que les coupeurs s'entraident pour charger la canne et envoient dans chaque charrette le produit du travail de deux d'entre eux, entre lesquels le salaire obtenu se divise, mais également parce que, dans certains cas, le coupeur est aidé par les membres de sa famille, femmes et enfants, que ne figurent pas comme travailleurs sur les registres de l'entreprise.
La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les salaires effectivement payés pendant la campagne sucrière 1990-91, en communiquant par exemple des extraits des registres de salaires de différentes plantations étatiques ou privées de même que des informations sur les mesures prises pour garantir aux coupeurs de canne à sucre le salaire minimum pour une journée de travail de huit heures.
2. Pesage de la canne à sucre
Dans ses commentaires antérieurs, la commission s'était également référée à la recommandation formulée par la commission d'enquête au paragraphe 537 de son rapport concernant l'adoption de mesures plus efficaces pour contrôler la précision du pesage de la canne, étant donné que les fraudes lors du pesage ont été signalées comme un des plus graves abus dont sont victimes les coupeurs de canne.
La commission note - selon le rapport de la mission - que beaucoup de témoignages concordent pour affirmer que les irrégularités dans le pesage continuent, qu'en général elles se pratiquent par les peseurs, pour leur propre compte, et que la mission a pu vérifier que dans certains cas les coupeurs n'étaient pas présents lors du pesage.
La commission note que dans la "Central Romana" l'entreprise utilise une procédure qui permet de rendre aux coupeurs, proportionnellement, la différence résultant de deux pesages du même volume de canne coupée, lorsque le premier pesage a été involontairement inexact.
La commission note que le décret no 417/90 dispose en son article 2 que les délégations spéciales établies dans les plantations veilleront à l'application des termes du contrat de travail signé par le travailleur.
La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures adoptées pour assurer que les travailleurs puissent faire contrôler les opérations de pesage par leurs propres représentants. Elle le prie également de fournir des exemplaires des rapports d'inspection au sujet du contrôle exercé sur les opérations de pesage, des infractions relevées et des sanctions imposées, dans les plantations de l'Etat et dans celles n'appartenant pas au CEA.
3. Articles 3 et 7 (paiement des salaires en espèces et magasins d'entreprise)
Au paragraphe 538 de son rapport, la commission d'enquête avait recommandé qu'il soit mis fin à la pratique permettant la négociation de bons de salaires par les travailleurs en faveur de tiers, et que cette pratique soit remplacée par des dispositions permettant aux travailleurs de recevoir des avances en espèces, comme c'est actuellement le cas à la "Romana". Il n'y aurait pas d'objections à ce que les travailleurs soient autorisés à encaisser leurs fiches de salaires dans des magasins qui seraient établis dans les plantations appartenant à l'Etat en collaboration avec l'Institut national de stabilisation des prix, étant bien entendu qu'il s'agirait d'une avance sur salaire consentie par l'employeur au travailleur et qu'il ne serait procédé à aucune défalcation ni à aucun escompte.
La commission note que, selon le rapport de la mission de contacts directs, dans les plantations du CEA, dans la "Casa Vicini" et dans les plantations de colons, les coupeurs continuent de recevoir au moment du pesage de la canne un "ticket" sur lequel sont inscrites les tonnes métriques et les valeurs correspondantes. Sur présentation de leurs "tickets" les coupeurs devraient recevoir leur salaire tous les quinze jours. Cependant, par manque d'épargne, les travailleurs n'attendent pas le jour de la paye, mais se voient obligés de négocier leurs "tickets" pour de la nourriture dans des magasins privés ("colmados") existant dans chaque batey ou pour de l'argent, auprès d'un bailleur de fonds, dans les deux cas avec une déduction élevée. Ultérieurement, ceux qui ont reçu des "tickets" les présentent en paiement aux magasins; on peut donc dire qu'en pratique ces preuves de la canne coupée et livrée, sont transformées en moyen de paiement du salaire, puisqu'elles sont en circulation dans le batey, comme l'ont fait observer les organes de contrôle. Les autorités du CEA ont indiqué que les magasins de l'Institut national de stabilisation des prix (INESPRE), installés dans certains bateyes, ne constituent qu'une solution partielle pour éviter les déductions dans les magasins, mais elles ont admis qu'il était difficile de convertir les tickets des coupeurs plus fréquemment.
La commission note que le gouvernement dans son rapport se réfère aux plantations de "Central Romana" dans lesquels existent des points de vente disposant de produits de première nécessité pour les travailleurs. La commission note que le rapport de la mission corrobore ces indications. La commission note également que dans les plantations du CEA le programme de diversification agricole et d'assistance sociale établi par cette entreprise n'a pas été développé.
La commission espère que le gouvernement et le CEA prendront les mesures nécessaires afin que le système de paiement du salaire empêche que des individus n'extorquent une partie de celui-ci par la négociation des tickets, et qu'en outre le gouvernement fournira des informations sur l'implantation des programmes de diversification agricole et d'assistance sociale.
4. Article 14 (information des travailleurs)
La commission note qu'en ce qui concerne la diffusion des tarifs les circulaires du CEA furent adoptées à cet effet à la fin du mois de novembre 1990 et ont été propagées par divers moyens, y compris la radio, ce qui fait que beaucoup de personnes consultées pour la mission les connaissaient, même s'il y avait quelque confusion sur certains détails déterminés de la circulaire no 007, qui contient ces tarifs.
La commission note que les travailleurs qui arrivent pour la première fois pour faire la coupe n'ont pas d'informations précises sur les conditions de salaire, parfois parce qu'ils n'ont pas signé de contrat ou, même lorsqu'ils l'ont signé, parce qu'ils sont dans leur grande majorité analphabètes et ne comprennent pas les termes du contrat.
La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes les mesures prises pour favoriser l'information nécessaire des travailleurs sur leurs conditions de salaire.
C. Mise en oeuvre
Au paragraphe 544 de son rapport, la commission d'enquête a signalé la nécessité de l'existence de services administratifs efficaces pour veiller au respect de la législation devant assurer l'application des conventions internationales du travail ratifiées. En ce qui concerne l'emploi de travailleurs dans les plantations dominicaines, la responsabilité première de veiller au respect de cette législation doit incomber au gouvernement de la République dominicaine. La commission d'enquête a recommandé que les services d'inspection du travail du ministère du Travail soient développés de façon à constituer un instrument efficace pour assurer le respect de la législation du travail et des droits des travailleurs dans les plantations de canne à sucre.
La commission note avec intérêt que le décret no 417/90 du 15 octobre 1990 prévoit en son article 2 la création de délégations spéciales chargées de la mise en oeuvre des contrats de travail et du contrôle strict de leur respect.
La commission prie le gouvernement de communiquer copie des rapports d'inspection pendant la campagne sucrière 1990-91, avec des statistiques concernant l'application pratique des dispositions relatives au montant et au système de paiement du salaire.
La commission note qu'en ce qui concerne la protection du salaire le système de rémunération des manoeuvres (braceros) ne permet pas d'assurer que le travailleur reçoive le salaire minimum pour une journée de huit heures. En outre, même si dans quelques cas il y a eu des progrès dans le système de pesage, les travailleurs et leurs organisations, au moins dans certaines plantations, continuent à se plaindre de la fraude qui peut intervenir lors du pesage de la canne, avec l'inconvénient supplémentaire que, en raison de la forme que prend le paiement, les travailleurs sont obligés de négocier leurs tickets ou bons ou preuves du travail effectué, afin d'obtenir de l'argent liquide, en étant obligés de verser des intérêts élevés, ou pour acheter des marchandises dans les magasins ("colmado") du batey, également avec une majoration des prix.
La commission prie le gouvernement de réexaminer les mécanismes de détermination et de paiement du salaire et d'envisager la possibilité d'associer les organisations de travailleurs et d'autres organisations sociales au contrôle des opérations de pesage, afin qu'il y ait la plus grande transparence dans le processus. La commission espère finalement que les programmes de ventes de produits alimentaires à bas prix comme ceux réalisés par l'INESPRE et la "Central Romana" se poursuivent avec un élan renouvelé, de même que les programmes des jardins familiaux.
La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les points en question.
D. La commission a pris note que, dans les commentaires sur l'application de la convention formulés par la Confédération des travailleurs indépendants en octobre 1990 (CIT), cette organisation syndicale allègue la violation des droits consacrés par la convention. La commission prie le gouvernement de formuler ses commentaires à cet égard.
La commission se réfère aux commentaires qu'elle formule sous la convention no 87, comme suit:
La commission a pris note du rapport du gouvernement, des nombreux documents joints en annexe ainsi que des informations écrites communiquées à la Commission de la Conférence, en juin 1990. Elle a également pris connaissance des commentaires de la Confédération des travailleurs indépendants (CTI) en date du 19 octobre 1990.
1. Droits syndicaux dans les zones franches d'exportation
Se référant à son commentaire précédent, la commission note que, d'après le gouvernement, le droit syndical des travailleurs occupés dans les zones franches d'exportation du pays est garanti par le Code du travail et autres lois du travail. Elle note en outre la déclaration du gouvernement selon laquelle il n'existe aucune discrimination ni en droit ni en pratique en ce qui concerne la constitution, l'enregistrement et le fonctionnement des organisations syndicales dès lors que les formalités prévues par la législation sont respectées. Toutefois, dans ses commentaires, la CTI indique qu'en pratique les droits syndicaux ne sont pas respectés, en raison de violences exercées contre les travailleurs, de licenciements de militants et de refus d'enregistrement d'organisations, ainsi que l'avaient déjà fait dans des commentaires antérieurs la Centrale générale des travailleurs (CGT) et la Centrale des travailleurs "classistas".
Se référant aux documents soumis par le gouvernement, la commission note qu'entre 1987 et 1989 trois demandes d'enregistrement de syndicats ont été déposées auprès des autorités dans les zones franches d'exportation, mais qu'elles ont été refusées conformément à l'article 349 du Code du travail pour défaut de conformité aux formalités légales. Par ailleurs, la commission note, selon les mêmes sources, qu'il n'y aurait que cinq syndicats enregistrés dans l'ensemble des zones franches du pays (qui regroupent plus de 200 compagnies), alors que, par ailleurs, le gouvernement fait état de l'enregistrement de 84 syndicats, de 10 fédérations et d'une confédération pour le reste du pays au cours des années 1989-90.
La commission, notant le faible taux de syndicalisation des travailleurs employés dans les zones franches d'exportation, comparé aux chiffres fournis pour le reste du pays, prie le gouvernement de fournir des informations sur les raisons qui pourraient expliquer cette situation, elle lui demande en particulier de fournir des informations sur la nature des formalités qui n'auraient pas été respectées par les syndicats dont la demande d'enregistrement a été refusée et sur les obstacles pratiques que peuvent rencontrer les travailleurs pour constituer des organisations.
2. Travailleurs des entreprises agricoles occupant dix travailleurs au plus
En ce qui concerne ces travailleurs exclus du Code du travail en vertu de l'article 265, le gouvernement rappelle que cette disposition ne constitue pas un obstacle à la syndicalisation dans la mesure où tout syndicat professionnel ou de métier doit compter au moins 20 membres pour être légalement constitué. Le gouvernememt ajoute que, si cette disposition n'a pas encore été amendée, il est toujours dans sa ferme intention de l'abroger ou de la modifier, ce qui devrait avoir lieu au cours de la prochaine législature. La commission prie le gouvernement d'indiquer les progrès intervenus à cet égard.
3. Fonctionnaires et autres travailleurs et techniciens du secteur public
La commission note également que la situation en ce qui concerne ces travailleurs n'a pas évolué. Toutefois, le gouvernement déclare que des mesures sont actuellement à l'étude afin d'inclure ces personnels dans le champ d'application du Code du travail et de modifier les dispositions des lois no 56 du 24 novembre 1965, no 520 sur les associations sans but lucratif et no 2059 du 22 juillet 1949 qui contiennent des restrictions importantes aux droits syndicaux dont ces travailleurs devraient bénéficier (interdiction de toute propagande syndicale au sein des administrations publiques et municipales ou des institutions autonomes de l'Etat, dissolution administrative des associations de fonctionnaires qui pourraient se constituer).
4. Restriction au droit de grève
La commission note à nouveau la déclaration du gouvernement selon laquelle cette question fait également l'objet d'un examen qui devrait conduire à la modification des dispositions du Code du travail qui en limite l'exercice (art. 371 qui interdit la grève dans des services qui ne sont pas strictement essentiels; art. 373 ainsi qu'article 1, paragr. 2, de la loi 5915 qui interdisent les grèves de solidarité; art. 374 concernant l'obligation de procéder à un vote de grève à une majorité trop élevée; art. 376 relatif à l'arbitrage obligatoire).
En outre, la commission, se référant aux conclusions du Comité de la liberté syndicale dans le cas no 1549 (277e rapport, février-mars 1991), attire l'attention du gouvernement sur la nécessité de garantir, en cas de restriction ou d'interdiction du droit de grève dans les services essentiels, à savoir ceux dont l'interruption risque de mettre en danger, dans l'ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne, que les travailleurs bénéficient de procédures compensatoires de règlement des différends pour faire valoir leurs revendications.
Au vu de ce qui précède, la commission ne peut que rappeler que les graves divergences entre la législation nationale et les dispositions de la convention font l'objet de commentaires depuis plusieurs années sans que la situation n'ait évolué; elle insiste donc auprès du gouvernement pour que des mesures soient prises dans un proche avenir pour mettre sa législation en conformité avec la convention et demande au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur les progrès intervenus dans ces domaines.