National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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Faisant suite à ses commentaires antérieurs, la commission a noté les informations fournies par le gouvernement dans son rapport. Elle a également pris note des observations concernant l'application de la convention, qui ont été communiquées par la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) dans sa lettre du 31 janvier 1991 et transmises au gouvernement par la lettre du BIT en date du 19 février 1991. La commission espère que le gouvernement communiquera ses commentaires sur les questions soulevées par le CISL afin de permettre leur examen à sa prochaine session.
La commission rappelle ses commentaires antérieurs qui portaient sur une série de textes législatifs et réglementaires en vertu desquels l'accès à la formation et à l'emploi, de même que l'évaluation des travailleurs à des fins de sélection et d'affectation, ou pour en déterminer les mérites et démérites, dépendent notamment de l'attitude politique des intéressés.
La commission note, d'après le rapport du gouvernement, que la plupart des textes mentionnés dans ses commentaires antérieurs ont été abrogés et remplacés par des textes plus récents. Elle a pris connaissance des nouveaux textes communiqués par le gouvernement ainsi que des indications fournies par le gouvernement à ce sujet.
Accès à la formation
1. Le gouvernement fait ressortir notamment que l'indice académique constitue l'indicateur principal qui détermine la place de chaque étudiant dans la liste des candidats à l'admission aux études postsecondaires (résolution no 53/90 du 30 mars 1990 du ministère de l'Education) ou aux études supérieures (résolution no 1/89 du 18 mars 1989 du ministère de l'Education) et que, dans ces résolutions, comme dans la résolution no 260/88 du 16 mai 1988 du ministère de l'Education, il n'est pas établi de conditions de nature idéologique ou politique qui puissent changer les indices académiques aux fins de la liste des candidats.
La commission note non sans quelque préoccupation que, dans l'établissement des listes de candidats mentionnées ci-dessus, il est question de candidats "ayant reçu l'aval de l'école et du collectif étudiant" (résolution no 1/89, paragraphe 2) et de "séparer ceux ayant reçu l'aval et ceux ne l'ayant pas reçu, répartis selon l'indice académique" (résolution no 260/88, paragraphe 5). La commission saurait gré au gouvernement de préciser quels sont les critères sur la base desquels l'aval en question est accordé aux candidats.
2. En ce qui concerne la résolution no 138/90 du 22 mars 1990 qui établit les conditions d'entrée au Détachement pédagogique "Manuel Ascunse Domenech", la commission note que, parmi les conditions énumérées au paragraphe 1 de la résolution figurent celles d'"obtenir l'aval du collectif d'étudiants", de "réussir l'entrevue par laquelle se vérifie la satisfaction des conditions requises pour choisir les carrières pédagogiques" et d'"être disposé de façon inconditionnelle et permanente à servir la révolution". Elle note, en outre (paragraphe 9 de la résolution), que les sous-commissions chargées de conduire les entrevues en question comprennent notamment une représentation des étudiants provenant de la Fédération des étudiants de l'enseignement intermédiaire et de l'Union des jeunes communistes.
De même, la commission note que la résolution no 250/81 du 31 juillet 1981 du ministère de l'Enseignement supérieur (portant règlement des "cours dirigés") telle que modifiée par la résolution no 66/85 du 26 mars 1985, si elle ne se réfère plus dans son article 7 aux "conditions politico-morales établies", demande cependant une attitude conforme à des "principes moraux" lesquels, comme les conditions politico-morales auparavant, doivent être approuvés par "l'administration et la section syndicale, ou par les organismes de masses correspondantes".
La commission saurait gré au gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées en vue d'assurer que la teneur comme l'application des dispositions en question de la résolution no 138/90 et de la résolution no 250/81, telle que modifiée, ne puissent donner lieu à une discrimination fondée sur l'opinion politique, ce qui serait contraire aux prescriptions de la convention.
Accès à l'emploi
3. En ce qui concerne l'accès à l'emploi, la commission s'était enquise dans ses commentaires antérieurs de la situation actuelle quant à l'application de la résolution du premier Congrès du Parti communiste de Cuba de 1975, portant approbation de la politique concernant les cadres et fondant celle-ci, notamment, sur la fiabilité au plan politique et la fermeté des convictions idéologiques et révolutionnaires du personnel concerné.
Le gouvernement indique que les thèses et résolutions du Parti communiste de Cuba sont renouvelées ou réaffirmées à chaque congrès du Parti et trouvent leur expression juridique dans les textes de la législation nationale, à savoir, pour ce qui concerne la politique des cadres, le décret-loi no 82 de 1984 et le décret no 125, de 1984 portant règlement d'application du décret-loi, lesquels ne font aucune mention d'éléments politiques qui pourraient s'avérer discriminatoires.
La commission a pris note à ce sujet de la nomenclature des charges de l'Etat relevant du système régi par les deux textes susmentionnés de 1984 et qui a été communiquée par le gouvernement dans son rapport, en réponse à la demande de la commission. Elle note que cette nomenclature comprend, en plus des charges de l'administration centrale et du pouvoir local, celles de direction d'entreprises ou de groupes d'entreprises ou de départements de celles-ci, et de chefs de fabriques, d'ateliers, brigades et équipes.
La commission a pris note également du document relatif à la structure des cadres de l'éducation, communiqué par le gouvernement. Elle relève parmi les conditions requises pour occuper des charges de direction dans l'enseignement les "conditions non quantifiables" énumérées au paragraphe 1.2.2 du document, parmi lesquelles figurent "esprit du collectivisme" et "attachement aux masses et confiance et respect envers elles".
La commission rappelle que la résolution du premier Congrès du Parti communiste de Cuba, mentionnée plus haut, prévoyait l'établissement d'une nomenclature des charges qui comprend les charges fondamentales, y compris celles de l'Etat, que doit contrôler le Parti. La commission saurait gré au gouvernement de préciser si la nomenclature communiquée dans le rapport correspond à celle prévue par la résolution en question. Elle souhaite attirer l'attention du gouvernement à ce sujet sur les commentaires formulés aux paragraphes 60 et 126 de son Etude d'ensemble de 1988 sur l'égalité dans l'emploi et la profession, en ce qui concerne la discrimination fondée sur l'opinion politique dans les emplois des secteurs d'activité économique et dans la fonction publique. La commission souligne plus particulièrement que l'opinion politique ne saurait être prise en compte que lorsque cela serait vraiment justifié par les exigences inhérentes aux emplois et fonctions concernés.
4. La commission s'était référée dans ses commentaires antérieurs à la résolution ministérielle no 235/82 du 12 juin 1982 portant règlement du système d'inspection du ministère de l'Education, qui exigeait d'un inspecteur une conduite politique et morale conforme aux principes et objectifs de l'Etat socialiste (art. 46 a)). Elle note que la résolution no 235/82 a été abrogée par la résolution no 590/86 du 4 décembre 1986. La commission observe que le règlement du système d'inspection établi par la résolution no 590/86 prescrit, pour les objectifs comme pour les méthodes d'inspection, en ce qui concerne l'efficacité du processus d'enseignement et d'éducation et les résultats obtenus, des critères tels qu'une analyse doit toujours être située "du point de vue de la politique du Parti communiste de Cuba" (art. 2) ou qu'une évaluation prenne en compte leur "contenu politique, idéologique et scientifique" (art. 8). La commission considère que ces critères peuvent donner lieu à une discrimination fondée sur l'opinion politique tant dans la formation des élèves et étudiants que dans l'emploi des inspecteurs et dans l'évaluation de leur travail, comme dans l'évaluation du travail des enseignants soumis à l'inspection.
La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur l'application pratique de ces dispositions dans l'inspection du système d'enseignement. Elle espère en tout cas que le gouvernement prendra les mesures appropriées pour assurer la conformité de la législation comme de la pratique nationales avec la convention.
5. En ce qui concerne le décret-loi no 34 du 12 mars 1980 qui autorise le licenciement de certains membres du personnel des établissements supérieurs pour des conduites parmi lesquelles figure l'activité contraire à la morale socialiste et aux principes idéologiques de la société, le gouvernement indique que son application constitue une exception rare et que ses effets ont été réduits par la résolution conjointe no 2 du 20 décembre 1989 des ministres de l'Education et de l'Education supérieure, laquelle traite de la réhabilitation des travailleurs de l'enseignement à qui le décret-loi no 34 de 1980 a été appliqué. Le gouvernement indique, en outre, qu'il a pris note de l'observation de la commission pour un examen de ces aspects du décret-loi si celui-ci est modifié.
La commission exprime l'espoir que la législation sera mise en conformité avec la convention sur ce point et elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur l'application pratique des dispositions du décret-loi no 34 de 1980 et de la résolution no 2 de 1989, et de communiquer le texte de cette dernière.
Evaluation des travailleurs
6. La commission a noté la déclaration du gouvernement selon laquelle la résolution no 2173 du 2 novembre 1983 relative à la mise à jour des données - dont celle sur l'intégration politique - contenues dans le dossier professionnel n'est plus en vigueur puisque son application était limitée à la réalisation du recensement de la main-d'oeuvre qualifiée, effectué en 1985. La commission rappelle que, selon l'article 61 du Code du travail, le dossier professionnel est un document qui contient les données et les antécédents de l'expérience professionnelle du travailleur, et que l'organisme employeur a l'obligation d'établir, de tenir à jour et de conserver pour chacun des membres de son personnel. La commission en déduit, par conséquent, que les données sur l'intégration politique mises à jour en vue du recensement de 1985 demeureraient dans le dossier professionnel du travailleur et pourraient ainsi servir de base à une discrimination fondée sur l'opinion politique.
La commission note à ce sujet les indications fournies par le gouvernement concernant la résolution no 51/88 du 12 décembre 1988, portant règlement pour l'application de la politique de l'emploi, et particulièrement le chapitre VI du règlement, qui régit le dossier professionnel. Elle note que l'article 129 du règlement reprend les dispositions de l'article 61 du Code du travail mentionnées ci-dessus.
La commission note, d'autre part, que parmi les documents que doit contenir le dossier professionnel, aux termes de l'article 130 du règlement, figurent notamment "e) copie des certificats d'évaluation" et "i) mérites se rapportant au travail; j) mérites pertinents ne se rapportant pas au travail; k) démérites se rapportant au travail". La commission se réfère à ce sujet à la résolution no 590/80 du 11 décembre 1980 du Comité d'Etat du travail et de la sécurité sociale. Elle note que, selon le paragraphe 5 de la résolution no 590/80, sont considérés comme "mérites se rapportant au travail" notamment "d) être choisi pour accomplir une mission internationale et maintenir une attitude conforme au principe de l'internationalisme prolétaire durant l'accomplissement de la mission". La commission note également qu'aux termes du paragraphe 6 de la même résolution peuvent être également notées au dossier professionnel des distinctions ne constituant pas un mérite se rapportant au travail, qui sont accordées, entre autres, par une organisation de masses ou une institution officielle et qui témoignent de "l'attitude révolutionnaire du travailleur en dehors de son centre de travail".
La commission prie le gouvernement d'indiquer s'il se propose d'amender les dispositions susmentionnées de la législation nationale, en vue d'assurer la conformité avec la convention en ce qui concerne l'élimination de toute discrimination fondée sur l'opinion politique.
7. La commission adresse au gouvernement une demande directe portant sur d'autres points ayant trait aux questions soulevées.