National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
Display in: English - SpanishView all
La commission note les informations fournies par un représentant gouvernemental à la Commission de la Conférence en 1989, ainsi que celles qui figurent dans le rapport du gouvernement.
Elle rappelle que depuis de nombreuses années elle soulève la question du monopole syndical instauré par l'article 9 de la loi no 6 de 1964, dans sa teneur modifiée, et par les articles 2 et 6 b) de son règlement d'application no 5 de 1976. Ces dispositions établissent clairement une structure de syndicalisme unique et empêchent les travailleurs de créer d'autres organisations en dehors de cette structure. Un tel régime est en contradiction avec les articles 2, 5 et 6 de la convention, qui prévoient le droit de libre association à des fins syndicales pour tous les travailleurs, y compris le droit de constituer des fédérations et confédérations.
Dans les informations fournies à la Commission de la Conférence en 1989 et réitérées dans son rapport, le gouvernement indique que des changements politiques, économiques et sociaux sont actuellement en cours dans le pays. Des élections libres et régulières ont eu lieu en 1990 et l'élaboration d'une nouvelle Constitution constitue actuellement l'une des principales priorités. Le gouvernement a déclaré que cette nouvelle Constitution comportera des dispositions prévoyant expressément la liberté syndicale et la protection du droit syndical. Le gouvernement espère que cette Constitution sera en harmonie avec la convention no 87. La commission partage les espérances du gouvernement à cet égard et le prie de la tenir informée de toute évolution en ce sens.
En outre, le gouvernement déclare dans son rapport que les travailleurs et les employeurs, sans distinction d'aucune sorte, ont le droit de constituer des organisations de leur choix, ainsi que celui de s'y affilier, et qu'aucune disposition légale ou administrative ne doit pouvoir les en empêcher. La commission note que ces assertions ne paraissent pas concorder avec les dispositions susmentionnées si celles-ci sont toujours en vigueur. Or le gouvernement ne précise pas si elles ont été abrogées ou modifiées pour les mettre en conformité avec les exigences de la convention. Si cela a néanmoins été le cas, la commission aimerait que le gouvernement communique copie de la législation applicable en l'espèce. Au cas où il n'y aurait eu ni modification ni abrogation, il revient une fois de plus à la commission d'inviter à nouveau le gouvernement à adopter les dispositions nécessaires pour mettre sa législation et sa pratique en pleine conformité avec la convention, qui a été ratifiée il y a plus de trente-cinq ans.
[Le gouvernement est prié de fournir des données complètes à la Conférence à sa 78e session et de communiquer un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1991.]