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Observation (CEACR) - adopted 1991, published 78th ILC session (1991)

Employment Policy Convention, 1964 (No. 122) - Bolivia (Plurinational State of) (Ratification: 1977)

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La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses commentaires précédents. Le gouvernement rappelle qu'en conséquence de la crise mondiale déclenchée en 1980 et de la chute des prix internationaux des produits minéraux le pays a subi une grave dégradation de sa balance des paiements et une réduction radicale de ses recettes fiscales, l'obligeant à adopter des mesures économiques, fiscales et monétaires propres à lui permettre d'affronter une aussi grave situation. Le gouvernement réitère son engagement de promouvoir les programmes d'emploi à caractère d'urgence prévus pour mettre en oeuvre une politique active de l'emploi au sens de l'article 1, paragraphe 1, de la convention et des mesures proposées par la recommandation (no 169) concernant la politique de l'emploi (dispositions complémentaires), 1984. Le gouvernement mentionne notamment le Fonds social d'urgence, dont les fonctions seront de viser à créer des emplois dans les zones urbaines et rurales en stimulant l'exécution de projets générateurs d'emplois dans les secteurs les plus affectés par la restructuration économique.

2. La commission relève que le résultat le plus encourageant de la politique de stabilisation entreprise par les autorités dès la fin de 1985 a été le contrôle de l'hyperinflation. Cependant, la commission prend connaissance avec préoccupation des informations disponibles au Bureau qui montrent que le chômage augmente de façon systématique et que l'on peut évaluer à un cinquième de la population économiquement active le taux de chômage et de sous-emploi à la fin de 1987. Le secteur non structuré a absorbé une partie des travailleurs qui avaient perdu leur emploi en conséquence des mesures de rationalisation du secteur public; par exemple, comme l'indique le gouvernement, il a fallu redéployer 23.000 salariés de la Corporation minière de Bolivie, dont 8.000 se sont dirigés vers le secteur rural ou le secteur non structuré. En outre, comme il ressort du rapport du gouvernement, la crise économique a provoqué des réductions des programmes de formation professionnelle.

3. La commission exprime de nouveau sa confiance dans la volonté du gouvernement de formuler et de mener à bien, en application de l'article 1, paragraphe 1, de la convention, "une politique active visant à promouvoir le plein emploi, productif et librement choisi", en rappelant la référence au paragraphe 37 h) de la recommandation no 169, aux termes duquel les Membres, tout en facilitant l'ajustement aux changements structurels, devraient se fixer comme objectifs de favoriser l'emploi et la satisfaction des besoins essentiels. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, des informations détaillées sur les résultats acquis par les programmes de l'emploi.

4. Article 3. En réponse à son observation précédente, le gouvernement indique que les procédures officielles de consultation avec les représentants des organisations d'employeurs et de travailleurs sont mises en oeuvre progressivement, en fonction des crédits dont disposent les entreprises. Il souligne que les consultations avec les représentants des personnes occupées dans le secteur rural et le secteur non structuré seront différées jusqu'à ce qu'il soit possible de compter sur des interlocuteurs valables; jusqu'à maintenant, des difficultés d'identification, d'évaluation quantitative et de localisation des intéressés, entre autres, empêchent de prendre connaissance de façon précise de leurs besoins et de leurs requêtes afin que l'Etat puisse donner son appui ou mettre sur pied des projets d'action. La commission rappelle à nouveau que, d'une façon générale, les dispositions de la convention et des recommandations nos 122 et 169 sur la politique de l'emploi ne prévoient pas que les consultations puissent être différées ou suspendues; les consultations qu'envisage la convention ne peuvent se limiter à des questions de politique de l'emploi au sens étroit du terme, mais doivent également porter sur tous les aspects de la politique économique qui exercent une influence sur l'emploi. En outre, les instruments applicables en l'espèce prévoient non seulement des consultations lors de l'élaboration des politiques de l'emploi, mais aussi la collaboration des représentants des employeurs et des travailleurs pour la mise en oeuvre de ces politiques (voir paragr. 96 et 100 de l'étude d'ensemble de 1972). La commission veut croire par conséquent que le prochain rapport du gouvernement comportera des informations détaillées sur les consultations qui doivent avoir lieu en vertu de l'article 3 de la convention.

5. Le gouvernement évoque dans son rapport des projets d'assistance technique présentés au BIT aux fins d'élaboration d'un recensement de la population active, de l'amélioration des conditions de travail et d'emploi dans les secteurs minier et rural, ainsi que de la création d'emplois. La commission espère que, compte tenu des problèmes posés, les projets d'assistance technique recevront l'appui financier nécessaire pour aider le gouvernement à résoudre ces problèmes dans le sens voulu par la convention. Elle saurait gré au gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées sur l'action entreprise et les objectifs atteints dans les activités qu'il entreprend avec l'assistance ou les conseils du BIT pour lutter contre le chômage et le sous-emploi (Partie V du formulaire de rapport). 6. La commission adresse une demande directe au gouvernement le priant de fournir d'autres informations sur l'application de la convention.

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