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Observation (CEACR) - adopted 1991, published 78th ILC session (1991)

Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Bulgaria (Ratification: 1960)

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A la suite de ses commentaires antérieurs, la commission note les informations fournies par le gouvernement à la Commission de la Conférence en 1990, ainsi que dans son dernier rapport et dans la documentation jointe en annexe.

Dispositions constitutionnelles et législatives concernant la discrimination dans l'emploi et la profession

1. La commission note avec satisfaction les modifications de la Constitution publiées le 10 avril 1990, qui suppriment toute référence au rôle dirigeant du Parti communiste dans la société et dans l'Etat et qui prévoient le pluralisme politique et le droit des citoyens d'exprimer et de diffuser librement leur opinion sur des affaires de nature politique, économique, sociale, culturelle et religieuse, éliminant ainsi la base sur laquelle étaient appliquées les distinctions, exclusions ou préférences dans l'emploi et la profession fondées sur l'opinion politique.

2. La commission note également avec satisfaction que l'article 172 du Code pénal, tel que modifié par la loi du 19 décembre 1990, punit d'emprisonnement ou d'amende quiconque empêche sciemment quelqu'un de prendre un emploi, ou oblige quelqu'un à quitter un emploi, sur la base de son appartenance ethnique, sa race, sa religion, sa situation sociale, son affiliation ou sa non-affiliation à un parti, une organisation, un mouvement politique ou une coalition ayant une orientation politique, ou sur la base de ses idées politiques ou des idées de ses proches; et que le paragraphe 2 du même article prévoit une peine de prison pour tout fonctionnaire qui n'applique pas un ordre, ou une décision de réintégrer un travailleur ou un fonctionnaire injustement licencié.

3. La commission note avec intérêt que l'Assemblée nationale nouvellement élue aura une intense activité législative, dont l'adoption d'une nouvelle Constitution et la révision du Code du travail dans laquelle les commentaires de la commission seront dûment pris en considération. La commission rappelle que l'article 35 2) de la Constitution et l'article 8 3) du Code du travail de 1987 ne mentionnent pas l'"opinion politique" et "l'ascendance nationale" parmi les motifs pour lesquels aucune discrimination, aucun privilège ou aucune restriction ne sont admis, et elle espère que ces dispositions seront modifiées pour les mettre en conformité avec l'article 1, paragraphe 1 a), de la convention. La commission attire l'attention sur d'autres dispositions du Code du travail dans une demande qu'elle adresse directement au gouvernement.

Situation de la minorité d'origine turque

4. A la suite des commentaires reçus en 1989 de la Confédération des vrais syndicats turcs, de la Confédération internationale des syndicats libres et de l'Organisation internationale des employeurs, qui se référaient à une campagne tendant à supprimer l'identité culturelle de la minorité d'origine turque en Bulgarie - notamment par l'obligation de changer de nom et l'interdiction de l'usage de la langue turque -, la commission avait pris note, dans ses observations précédentes, de la décision adoptée par le Conseil d'Etat et le Conseil des ministres, le 29 décembre 1989, et de la déclaration adoptée par l'Assemblée nationale, le 16 janvier 1990, pour mettre fin à ces violations du principe d'égalité inscrit à l'article 35 de la Constitution, et pour réaffirmer les droits de tous les citoyens à la liberté de conscience, de croyance et de religion, au libre choix du nom et, sous réserve de la reconnaissance et de l'usage du bulgare comme langue officielle, à la liberté de parler d'autres langues; la commission avait demandé des informations sur les autres mesures prises en conformité avec ces décisions, et notamment sur celles qui ont été prises pour permettre aux victimes de discrimination résultant de la politique antérieure d'obtenir réparation.

5. La commission note avec intérêt l'adoption de la loi no 243 du 9 mars 1990, telle que modifiée le 15 novembre 1990, sur les noms des citoyens bulgares, qui déclare illégal en vertu du Code pénal le recours à la menace, à la contrainte, à la force, au mensonge ou à l'abus de pouvoir, ou toute autre action illégale en ce qui concerne le choix, le maintien, le changement ou le rétablissement du nom, et qui autorise tous les citoyens bulgares dont le nom a été changé de force, à reprendre leur ancien nom par voie d'une procédure simplifiée. Elle note que, selon la déclaration du gouvernement, l'adoption de cette loi met fin aux conséquences des anciennes mesures visant à changer les noms turco-arabes, et que, désormais, la jouissance du droit au libre choix du nom est en conformité avec les principes de la convention. La commission note également les changements apportés à la reconnaissance de l'identité culturelle de la minorité d'origine turque qui ont amené la création d'une école secondaire musulmane et d'une école musulmane non universitaire à Sofia, et la publication du journal "Nova Svetlina" (Nouvelle lumière) en bulgare et en turc.

6. En ce qui concerne les mesures prises pour permettre aux victimes de discrimination résultant de la politique antérieure d'obtenir réparation, la commission note l'arrêté no 57 du 1er juin 1990 qui prévoit une indemnité pour toutes les personnes expulsées de force en septembre et en octobre 1989, et la décision no 8 de la Commission parlementaire proclamant la réhabilitation politique et civile des 517 personnes injustement privées de liberté et internées à Béléné à l'occasion du changement forcé de nom. La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures qui ont été prises pour que ces personnes, ainsi que d'autres qui ont été licenciées, soit parce qu'elles avaient refusé de changer de nom, soit en raison de leur origine turque, soient rétablies dans leur emploi ou profession antérieure, se voient reconnaître les droits découlant de leur emploi ou profession antérieure et soient effectivement indemnisées pour les pertes encourues.

7. La commission note la déclaration faite par un représentant gouvernemental à la Commission de la Conférence, selon laquelle plus de 300.000 personnes ont quitté le pays entre mai et octobre 1989, la plupart dans l'espoir de trouver à l'étranger des conditions d'emploi et de rémunération plus favorables. Nombre d'entre elles ont quitté leur emploi en hâte, sans respecter les dispositions du Code du travail et, de ce fait, ont été licenciées en vertu des procédures disciplinaires. Quelques-unes ont vendu leur propriété, leur maison et leurs biens, ou résilié leur contrat de location. Plus de 130.000 personnes ont regagné la Bulgarie pendant la période comprise entre juin et décembre 1989, et, en juin 1990, ce chiffre avait atteint 220.000 personnes. Celles qui sont revenues en Bulgarie ont eu à affronter deux principaux problèmes: l'emploi et le logement. A cet égard, la commission note avec intérêt que l'arrêté no 29 du 9 avril 1990 concernant la solution des problèmes sociaux des citoyens bulgares dans certaines régions du pays s'attaque aux difficultés de logement rencontrées par ceux qui sont rentrés et prévoit qu'ils pourront racheter leur maison, que priorité sera donnée à la construction de nouveaux logements, et que des mesures en matière d'assistance et d'éducation publiques seront prises pour que les étudiants de ces régions puissent reprendre leurs études. En ce qui concerne les problèmes d'emploi de ceux qui reviennent de l'étranger, le gouvernement déclare que 121 bureaux d'emploi ont été ouverts en janvier 1990 sur tout le territoire national, qu'ils sont à la disposition de tous les citoyens lesquels sont traités sur un pied d'égalité, et qu'une attention particulière est accordée aux personnes qui sont revenues de l'étranger et qui rencontrent des difficultés. Dans la ville de Tolbouhin, les usines ont réembauché les travailleurs de retour de l'étranger qui avaient été licenciés pour des raisons disciplinaires. Cependant, d'une manière générale, le retour au travail des personnes d'origine turque, y compris celles qui sont revenues de l'étranger, est examiné cas par cas. La commission prend note de cette information et prie le gouvernement de continuer à fournir des informations (et des statistiques) sur toutes les mesures prises ou envisagées pour aider les personnes d'origine turque, qui sont revenues en Bulgarie après avoir quitté ce pays à la suite de la politique antérieure, à trouver un emploi et un logement appropriés.

8. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées au plan général pour assurer l'égalité de chances et de traitement à la minorité d'origine turque, ainsi que sur les résultats obtenus en matière:

- d'accès à la formation professionnelle;

- d'accès à l'emploi et à certaines professions;

- de conditions d'emploi.

La commission rappelle qu'aux termes de l'article 3, paragraphes 1 et 2, de la convention le gouvernement est tenu de s'efforcer d'obtenir la collaboration des organisations d'employeurs et de travailleurs et d'autres organismes appropriés, et d'encourager des programmes d'éducation propres à assurer l'acceptation et l'application de la politique d'égalité de chances et de traitement, et elle espère que le prochain rapport indiquera les mesures pour encourager la compréhension et la tolérance entre les différents groupes de la population.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1991.]

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