ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Direct Request (CEACR) - adopted 1991, published 78th ILC session (1991)

Merchant Shipping (Minimum Standards) Convention, 1976 (No. 147) - Costa Rica (Ratification: 1981)

Other comments on C147

Observation
  1. 1993
  2. 1992
  3. 1991

Display in: English - SpanishView all

Faisant suite à son observation, la commission note, d'après le dernier rapport du gouvernement, que le projet de nouvelle législation en préparation depuis un certain nombre d'années n'a toujours pas été adopté. Elle espère que ce projet sera adopté bientôt et prie le gouvernement de fournir des informations complètes dans son prochain rapport sur les questions suivantes, soulevées dans ses demandes directes précédentes:

Article 2 a) de la convention (conventions figurant à l'annexe à la convention no 147, mais qui n'ont pas été ratifiées par le Costa Rica):

- Convention no 22, articles 5 et 14. La commission a noté que la responsabilité pour ces exigences (selon lesquelles tout marin doit recevoir un document contenant la mention de ses services à bord ainsi que de sa libération de tout engagement, le contrat terminé, et a le droit d'obtenir un certificat établi séparément et appréciant la qualité de son travail ou indiquant s'il a entièrement satisfait à ses obligations) est maintenant transférée au Département du transport maritime du ministère des Travaux publics et des Transports. Ce département bénéficie de l'assistance de l'Organisation maritime internationale (OMI) pour s'occuper des documents des marins, à bord aussi bien des navires marchands que des bateaux de pêche. La commission espère que des progrès seront réalisés bientôt pour ce qui est des exigences concernant les documents et que le gouvernement fournira des informations complètes à ce sujet. Articles 6, paragraphes 2 et 3, et article 9. La commission rappelle que les articles 120 et 123 du Code du travail de 1943 auquel se réfère le gouvernement ne répondent pas à l'exigence selon laquelle le contrat d'engagement doit indiquer clairement les droits et obligations respectifs de chacune des parties et la procédure nécessaire à la fin du contrat. Elle note que le gouvernement espère inclure des amendements dans le projet de nouveau Code du travail.

- Convention no 23, article 5. La commission a noté la déclaration du gouvernement selon laquelle il considère comme plus approprié d'établir par voie réglementaire les normes concernant les frais de rapatriement et la rémunération prévues par cet article. Elle espère que des progrès seront réalisés bientôt dans le sens de l'adoption des textes appropriés et que le gouvernement fournira des indications détaillées à cet égard. Article 6. Prière d'indiquer tout progrès réalisé dans l'application de cet article (contrôle par l'autorité publique du rapatriement des marins, y compris, si nécessaire, l'avance des frais de rapatriement).

- Convention no 53, articles 3 et 4. (Voir également article 2, paragraphe e), de la convention no 147.) La commission note, d'après la déclaration du gouvernement, que l'Institut national d'apprentissage dispense la formation voulue du point de vue de la marine marchande, qu'un projet est en cours de préparation pour donner effet à ces articles mais que l'application pratique des dispositions dépendra du développement d'un institut national de formation. La commission rappelle que, en attendant cela, l'exigence de l'article 3, paragraphe 1, peut être satisfaite par la reconnaissance de brevets de capacité étrangers. Elle espère que le gouvernement sera bientôt en mesure d'indiquer tout progrès accompli à cet égard. Elle observe également que, bien que l'article 4, paragraphe 2 b), préconise l'organisation d'examens, il n'est pas nécessaire que la formation comme telle ait lieu dans le pays. La commission espère que le gouvernement indiquera les mesures prises, dans le cadre de l'Institut national d'apprentissage ou autrement, en ce qui concerne la tenue des examens de capacité des officiers.

- Convention no 68, article 5. La commission a pris de nouveau note de l'assurance donnée par le gouvernement qu'il donne suite au projet de règlement destiné à appliquer ces dispositions. La commission espère que le prochain rapport fournira des détails à ce sujet.

- Convention no 73. La commission saurait gré au gouvernement d'indiquer les mesures prises ou proposées pour répondre aux exigences de l'article 4, paragraphes 1 et 3 (l'autorité compétente doit déterminer la nature de l'examen médical après consultation des organisations d'armateurs et de gens de mer intéressées) et de l'article 8 (dispositions permettant un nouvel examen médical après un premier refus de certificat).

Article 2 a) ii). La commission a noté l'indication du gouvernement selon laquelle le Fonds de sécurité sociale s'applique à tous les gens de mer salariés dans le pays, mais pas aux étrangers. Prière d'indiquer le pourcentage approximatif des gens de mer à bord des bateaux costariciens (y compris les étrangers et ceux qui sont employés sur une base temporaire) auxquels s'applique le Fonds de sécurité sociale.

Article 2 b). La commission a noté que le projet de règlement concernant l'inspection a été élaboré et qu'il fait actuellement l'objet de consultations. Elle espère que cette procédure sera bientôt achevée et que le gouvernement fournira une copie du règlement une fois qu'il sera publié.

Article 2 d) ii). La commission rappelle que, conformément à cette disposition, il devrait y avoir des procédures adéquates concernant l'examen de toute plainte relative à l'engagement de gens de mer costariciens (et si possible étrangers) au Costa Rica sur des navires immatriculés dans un pays étranger, de telles plaintes devant être transmises promptement aux autorités compétentes du pays en question, avec copie au BIT. Prière d'indiquer les mesures prises ou proposées pour donner suite à cette exigence.

Article 2 f). La commission a noté la déclaration du gouvernement sur l'état de développement de la marine marchande dans le pays et son espoir que les dispositions du projet de règlement sur l'inspection dans la marine marchande contribueront à y établir un régime d'inspection. Elle rappelle avec intérêt que l'OMI a fourni une assistance technique pour la formation du personnel d'inspection. Prière de préciser quels sont les progrès accomplis à cet égard.

Article 2 g). La commission a pris note des informations fournies. Elle espère que le gouvernement inclura dans ses futurs rapports les indications détaillées demandées dans le formulaire de rapport au sujet des cas d'accidents maritimes graves.

Article 3. La commission a noté l'indication selon laquelle il est difficile, pour les autorités, de contrôler un engagement en cours lorsqu'il s'agit de navires immatriculés à l'étranger, étant donné qu'il n'a pas lieu habituellement au Costa Rica. Elle espère que le gouvernement inclura dans ses futurs rapports des informations sur ce point, dans la mesure où il serait plus facile de conseiller les ressortissants costariciens au sujet de problèmes pouvant se présenter.

Article 5. La commission espère que le gouvernement continuera à fournir des informations sur les mesures prises en relation avec son engagement, lors de la ratification de la convention, de répondre progressivement à toutes les exigences du paragraphe 1 de cet article.

Prière d'indiquer également toute mesure prise pour assurer qu'une législation est édictée en matière de normes de sécurité concernant la durée du travail et les effectifs (article 2 a) de la convention).

La commission saurait gré également au gouvernement de fournir toute information appropriée concernant les développements éventuels dans le domaine du contrôle exercé par le Costa Rica en tant qu'Etat du port des navires étrangers (article 4).

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer