National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note les informations fournies par le gouvernement avec son premier rapport, qui était arrivé trop tard pour être examiné lors de sa dernière session. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les points suivants.
Article 3 de la convention. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, lors de l'élaboration ou la révision des concepts, des définitions et de la méthodologie utilisés pour la collecte, la compilation et la publication des statistiques requises en vertu de la convention, les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs sont consultées à travers l'organe de contrôle d'enquêtes. La commission prie néanmoins le gouvernement d'indiquer comment ces organisations sont consultées lorsque les sources d'information pour la préparation de statistiques sont des registres administratifs, dans le cas, par exemple, des statistiques prévues par les articles 14 et 15 de la convention.
Article 7. La commission prie le gouvernement d'indiquer s'il envisage d'obtenir des informations séparées pour la catégorie des travailleurs familiaux non rémunérés dans le cadre de statistiques de la population active.