National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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1. La commission a noté les informations fournies par le gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs. La commission a pris connaissance des dispositions de l'article 7 de la loi no 2/81 du 8 juin 1981 portant statut général des fonctionnaires en vertu desquelles aucune distinction pour l'application dudit statut n'est faite entre les deux sexes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout développement et progrès pratiques relatifs à la participation des femmes aux diverses activités, et notamment à la fonction publique.
2. En ce qui concerne le secteur privé, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir les données statistiques concernant les personnes employées dans ce secteur (ventilées par sexe, ascendance nationale, âge, etc.). La commission espère que ces données (qui pourraient être établies selon les suggestions formulées par la Confédération patronale gabonaise dans ses commentaires adressés au ministère du Travail en août 1988 et transmis au Bureau par le gouvernement) seront communiquées avec le prochain rapport, et que celui-ci indiquera également toute mesure positive prise en vue de mettre en oeuvre la politique nationale visant à assurer l'égalité de chances et de traitement en matière d'emploi et à éliminer toute discrimination basée sur la race, le sexe, la religion, l'opinion politique, l'ascendance nationale ou l'origine sociale, conformément au principe énoncé par la convention.