National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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Article 1 a) de la convention. Dans ses commentaires précédents, la commission s'est référée au deuxième alinéa de l'article 2 de la loi no 22/84 du 29 décembre 1984 fixant le régime du travail pénal, aux termes duquel les détenus politiques condamnés en même temps pour des infractions de droit commun connexes sont considérés comme des condamnés de droit commun et ont l'obligation de travailler en vertu de l'article 3 de la loi. La commission avait noté l'indication du gouvernement selon laquelle cette législation n'a pas encore été appliquée dans un cas d'espèce et elle avait prié le gouvernement de fournir des précisions sur la portée de ces dispositions.
La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles les détenus politiques ne sont pas considérés comme des prisonniers de droit commun, même s'ils sont condamnés en même temps pour des infractions de droit commun. Estimant cependant que les dispositions de l'article 2 de la loi no 22/84 pourraient prêter à équivoque, le gouvernement a demandé l'étude d'un projet de loi visant à une nouvelle formulation de cet article.
La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur toutes dispositions adoptées ou envisagées en la matière ainsi que des informations sur l'application dans la pratique de l'article 2 tel qu'en vigueur, y compris copie des décisions judiciaires adoptées.