National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Article 8 de la convention. La commission prend note de la déclaration renouvelée du gouvernement indiquant que le libellé complet de l'article 106 de l'ancien Code du travail sera retenu lors de la mise en forme finale du Code du travail révisé afin que le consentement éventuel du travailleur relatif aux retenues sur le salaire soit donné devant le chef de l'unité administrative la plus proche. La commission espère que le gouvernement prendra très prochainement les mesures nécessaires à cet effet et le prie d'indiquer dans son prochain rapport les progrès accomplis.
Egalement, la commission prend note des commentaires de la Confédération patronale gabonaise indiquant que le consentement réciproque et écrit pour les déductions, prévu par l'article 109 du Code du travail, reste la forme la plus couramment utilisée et que cette formule donne satisfaction aux employeurs et aux travailleurs. Elle ajoute qu'aucun abus n'a été constaté dans ce domaine.