National Legislation on Labour and Social Rights
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Se référant à ses commentaires antérieurs sur la nécessité de modifier les articles 19, 20 et 21 de la loi de 1976 sur les tribunaux professionnels, qui peut être appliquée en pratique comme interdisant, de façon générale, le droit de grève à l'initiative d'une partie, situation illustrée par le cas no 1296 du Comité de la liberté syndicale, la commission note que cette question a été soumise au Cabinet en vue d'un réexamen des dispositions relatives au droit de grève.
La commission a admis que le droit de grève peut être restreint dans les services essentiels, au sens strict du terme, c'est-à-dire dans ceux dont l'interruption mettrait en danger, dans l'ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne. La loi disposant que l'arbitrage peut être obligatoire et qu'il peut y être recouru à la demande d'une seule partie, il conviendrait, pour que ces dispositions soient conformes à la convention, que la sentence rendue soit acceptée par les deux parties et qu'en cas de désaccord les travailleurs puissent toujours exercer leur droit de grève. Quant aux dispositions autorisant un tribunal à mettre fin à une grève légale par voie d'injonction, la commission rappelle qu'une telle mesure ne peut être justifiée que dans des conditions de crise nationale aiguë et, en ce cas, pour une durée limitée.
La commission veut croire que le gouvernement adoptera les mesures voulues pour modifier les articles 19, 20 et 21 de la loi sur les tribunaux professionnels, en tenant compte des commentaires qui précèdent; elle l'invite à lui faire parvenir rapidement le texte des amendements en question et à la tenir informée de tout fait nouveau à cet égard.