National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
1. Article 4 de la convention. La commission croit comprendre, d'après les informations communiquées par le gouvernement dans ses rapports tant dans le cadre de la présente convention que dans celui d'autres conventions de sécurité sociale, que le régime d'assurance sociale n'est pas encore étendu à toutes les régions du pays ni à toutes les entreprises. Etant donné que, selon l'article 4, paragraphe 1, de la convention, la législation nationale concernant les prestations en cas d'accidents du travail et de maladies professionnelles doit protéger tous les salariés (y compris les apprentis) des secteurs privé et public, y compris les coopératives, sous réserve des exceptions qui pourront être prévues en application du paragraphe 2 dudit article 4, la commission espère que le régime d'assurance sociale pourra progressivement être étendu à l'ensemble du pays. Elle saurait gré au gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport tout progrès réalisé à cet égard. Prière également de fournir des informations statistiques sur le nombre de salariés protégés (y compris les fonctionnaires et employés publics) ainsi que sur le nombre total des salariés.
2. Article 7. La commission a noté les informations concernant la définition des accidents du travail dans le cadre de la loi sur le travail. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont les accidents de travail sont définis aux fins de leur réparation dans le cadre du régime d'assurance sociale, en précisant si et dans quelles conditions les accidents de trajet sont inclus dans cette définition.
3. Article 8. Prière d'indiquer si le terme "maladies professionnelles" tel qu'utilisé par la loi sur l'assurance sociale et son règlement d'application est compris comme permettant de couvrir toutes les maladies énumérées au tableau I joint à la présente convention.
4. Article 10, paragraphe 1. La commission saurait gré au gouvernement de préciser les dispositions légales, réglementaires ou administratives - autres que les articles 121 et 157 du règlement général de la loi sur l'assurance sociale - en vertu desquelles les soins médicaux visés par cet article de la convention sont dispensés. Prière, en particulier, de communiquer le texte des règlements internes pris par le conseil directeur en application de l'article 119 du règlement général de la loi sur l'assurance sociale.
5. Articles 13 (incapacité temporaire); 14, paragraphe 2 (perte totale de la capacité de gain); 18, paragraphe 1 (décès du soutien de famille) (en relation avec les articles 19 et 20). Le gouvernement n'indique pas s'il est fait usage de l'article 19 ou de l'article 20 pour le calcul des prestations périodiques. Etant donné que, selon les dispositions de la législation d'assurance sociale, les prestations périodiques visées par les articles susmentionnés de la convention sont calculées sur la base du salaire antérieur du travailleur, le gouvernement voudra peut-être faire usage de l'article 19 et en particulier de son paragraphe 3. En effet, selon l'article 98 du règlement général de la loi sur l'assurance sociale, le salaire cotisable est soumis à un plafond. En conséquence, la commission saurait gré au gouvernement de communiquer les informations statistiques demandées par le formulaire de rapport sous l'article 19.
6. Article 18, paragraphe 2. Prière d'indiquer si le montant de l'allocation pour frais funéraires de 500 bolivars prévue à l'article 165 du règlement général de la loi d'assurance sociale a été révisé depuis l'adoption de celui-ci de manière à couvrir le coût normal des funérailles conformément à ce que prévoit cette disposition de la convention.
7. Article 21. La commission saurait gré au gouvernement de fournir les informations statistiques demandées par le formulaire de rapport sous cet article de la convention relatif à la révision des prestations.
8. Article 22, paragraphe 1 d) et e). L'article 160 du règlement général de la loi d'assurance sociale prévoit que la pension ne sera pas octroyée lorsque l'invalidité ou l'incapacité partielle résulte ou est due à une transgression de la loi, à la commission d'un délit ou d'attentats contre la morale et les bonnes moeurs, alors que les dispositions susmentionnées de la convention n'autorisent la suspension des prestations que lorsque l'éventualité a été provoquée par un crime ou un délit, par une faute grave et intentionnelle de l'intéressé ou par l'absorption volontaire de substances toxiques. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur l'application dans la pratique de l'article 160 susmentionné dans la mesure où il se réfère à la suspension de la prestation en cas de transgression de la loi et d'attentats contre la morale et les bonnes moeurs.
9. Article 22, paragraphe 2. Prière d'indiquer si et en vertu de quelles dispositions il est donné effet à ce paragraphe de l'article 22 qui prévoit qu'une partie des prestations qui ont été normalement allouées doit être servie aux personnes à charge de l'intéressé.
10. Enfin, la commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations détaillées sur l'application de chacun des articles de la convention aux fonctionnaires et aux employés publics.