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Direct Request (CEACR) - adopted 1990, published 77th ILC session (1990)

Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - Eswatini (Ratification: 1981)

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La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Se référant à ses commentaires précédents, la commission a pris note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport, ainsi que du texte des statuts du Conseil d'entreprise de la mine d'Havelock qui y étaient joints.

1. La commission prend note de la déclaration du gouvernement dans son rapport selon laquelle il n'existe pas de différence entre travailleurs et travailleuses en ce qui concerne les taux de salaire, même si celui-ci est supérieur au minimum légal. Elle prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport quelles mesures ont été prises pour assurer que le principe de la rémunération égale pour un travail de valeur égale est effectivement appliqué aux taux des salaires supérieurs au minimum légal, y compris pour toutes les prestations supplémentaires, telles que les indemnités de logement et les allocations familiales.

2. La commission note que les statuts susvisés prévoient entre autres, parmi les éléments de négociation, "les taux de rémunération du travail" (paragr. 9.1). Elle espère que le gouvernement fournira avec son prochain rapport copie de toute convention collective conclue en vertu de ces statuts, ainsi que de celles qui sont conclues dans le secteur bancaire et dans toute autre profession occupant un nombre important de travailleuses.

3. En ce qui concerne la fonction publique, la commission a pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les travailleurs du secteur public sont couverts par les règlements généraux, dont les dispositions ne contiennent pas de mesures discriminatoires. Dans sa demande directe précédente, la commission avait noté que, selon le règlement no A62 du 1er octobre 1978 qui modifie les règlements généraux, le personnel féminin est rémunéré selon les taux de salaire de base qui s'appliquent à tous les postes ou emplois permanents de la fonction publique. Etant donné qu'aux termes de l'article 1 a) de la convention le terme "rémunération" comprend non seulement le salaire de base mais aussi tous autres avantages, la commission prie de nouveau le gouvernement de fournir dans son prochain rapport davantage d'informations détaillées sur la manière dont le principe de l'égalité de rémunération (y compris non seulement le salaire de base mais aussi tous autres avantages quels qu'ils soient, notamment les indemnités de logement et les allocations familiales) est appliqué aux travailleurs du secteur public et de fournir également copie des textes législatifs applicables tels que les règlements généraux édictés par le gouvernement, notamment le règlement de 1978 précité.

4. La commission relève que les inspecteurs du travail continuent à examiner entre autres les livres des employeurs et imposent des sanctions si nécessaire. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout cas d'inobservation du principe de la convention qui aurait été noté par des inspecteurs du travail et sur toute action entreprise pour y porter remède.

5. Rappelant l'indication précédente du gouvernement selon laquelle il n'a pas encore été estimé nécessaire d'encourager l'évaluation objective des emplois sur la base des travaux qu'ils comportent aux termes de l'article 3, paragraphe 1, la commission prie de nouveau le gouvernement de préciser comment l'application du principe de l'égalité de rémunération est garantie en pratique lorsque les travailleurs et les travailleuses effectuent des travaux différents qui peuvent néanmoins être de valeur égale. Se référant à cet égard aux paragraphes 19 à 23 et 52 à 70 de son Etude d'ensemble de 1986 sur l'égalité de rémunération, la commission espère que le prochain rapport du gouvernement contiendra des détails concernant toute méthode d'évaluation des emplois appliquée ou en cours d'adoption dans le secteur public ou le secteur privé.

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