National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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Dans son observation antérieure, la commission avait relevé que, dans sa communication en date du 7 février 1989, la Confédération syndicale des commissions ouvrières (CSCO) alléguait l'échec des mesures destinées à favoriser l'emploi des femmes, étant donné que la proportion de femmes chômeuses était de 27,50 pour cent, tandis que celle de la main-d'oeuvre masculine en chômage était de 15,09 pour cent. En outre, selon les commentaires de cette confédération, des actes discriminatoires se commettaient dans la pratique pour des motifs de couleur ou de race, notamment dans la région catalane du Maresme, où les travailleurs de couleur perçoivent des salaires très inférieurs à ceux de leurs camarades, de même qu'à Ceuta et à Melilla, où l'on retrouve la même situation en ce qui concerne les travailleurs musulmans.
La commission a pris note des observations faites par le gouvernement en réponse à cette communication. Elle constate, toutefois, que ces observations ne répondent pas aux points mentionnés ci-dessus. Par conséquent, la commission espère que le gouvernement fournira, dans son prochain rapport, des informations détaillées sur les questions soulevées par la CSCO et, en particulier, sur:
a) les mesures prises pour encourager l'emploi des femmes et empêcher que, en raison de restructurations, celles-ci ne soient lésées et que leur sécurité d'emploi et leurs possibilités d'accès à l'emploi ne soient pas limitées de façon disproportionnée par rapport aux hommes;
b) les actes discriminatoires qui peuvent être commis, dans la région catalane du Maresme, à Ceuta et à Melilla, contre les travailleurs de couleur ou les travailleurs musulmans.
A cet égard, la commission note que la communication de la CSCO se réfère à deux catégories de travailleurs. Les premiers sont les migrants de nationalité étrangère qui, n'ayant pas de permis de travail, reçoivent des salaires inférieurs et sont licenciés dès que l'on n'a plus besoin d'eux; la situation de ces travailleurs est couverte par les dispositions de la convention (no 143) sur les travailleurs migrants (dispositions complémentaires), 1975, ratifiée par l'Espagne. Les seconds sont les travailleurs "d'origine musulmane qui sont nés dans les villes placées sous la souveraineté espagnole", auxquels le gouvernement accorde une carte dite de statistique qui équivaut au permis de travail. La commission prie le gouvernement d'indiquer si les travailleurs de la seconde catégorie ont la nationalité espagnole et, si tel est le cas, d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour éviter toute discrimination fondée sur l'ascendance nationale, en conformité avec la convention.