National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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Article 6 de la convention. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à ses commentaires précédents. Elle note en particulier qu'aux termes de l'amendement (en vertu de la loi du 7 avril 1989) de l'article 177, paragraphe 1, du Code du travail, la résiliation d'un contrat de travail d'une travailleuse sans préavis pour une faute de sa part au cours de la période de grossesse ou pendant le congé de maternité est à présent seulement possible si le Conseil du travail donne son approbation à une telle résiliation; en cas de refus de la part du Conseil du travail, le directeur n'est plus autorisé à recourir devant l'unité structurelle placée au-dessus de l'établissement.
La commission voudrait attirer encore une fois l'attention du gouvernement sur le fait que l'article 6 de la convention interdit en toutes circonstances de signifier son congé à une femme absente de son travail en raison d'un congé de maternité, ou à une date telle que le délai de préavis expire pendant que dure l'absence susmentionnée.
La commission peut seulement renouveler l'espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires en vue de mettre la législation nationale en conformité totale avec cette disposition de la convention.