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Direct Request (CEACR) - adopted 1990, published 77th ILC session (1990)

Nursing Personnel Convention, 1977 (No. 149) - United Republic of Tanzania (Ratification: 1983)

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Observation
  1. 2006

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La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

Articles 3 et 4 de la convention. Prière de fournir un exemplaire de l'ordonnance de 1952 sur la pratique infirmière ainsi que de tout autre texte relatif aux attributions du Conseil du personnel infirmier et des sages-femmes. Prière de fournir également un exemplaire du texte dans lequel est énoncée la politique nationale sur les soins de santé à fournir à la nation, à laquelle s'est référé le précédent rapport du gouvernement.

Article 5, paragraphe 2. Prière d'indiquer comment il est donné effet à cette disposition de la convention pour le personnel infirmier du secteur privé, d'une part, et celui du secteur public, d'autre part.

Article 5, paragraphe 3. Prière de fournir le texte des dispositions applicables au règlement des conflits pour le personnel infirmier employé dans le secteur privé, d'une part, et pour celui du secteur public, d'autre part.

Article 6. Prière de fournir le texte des dispositions légales ou réglementaires et/ou des conventions collectives qui fixent les conditions d'emploi et de travail du personnel infirmier dans les domaines couverts par les paragraphes a) à g) du présent article, et d'indiquer dans quelle mesure ces conditions sont comparables à celles prévues pour les autres travailleurs en général.

Article 7. Prière d'indiquer les mesures prises pour donner effet au présent article.

Point V du formulaire de rapport. Prière de fournir les informations demandées sous ce point du formulaire de rapport au sujet de la manière dont la convention est appliquée dans la pratique.

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