National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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1. Article 2, paragraphe 2, de la convention (en relation avec l'article 3, paragraphe 2). Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait signalé à l'attention du gouvernement que l'exception contenue dans l'article 3, paragraphe 1, du décret-loi no 84/78 du 22 septembre 1978 sur l'assurance obligatoire contre les accidents du travail, en vertu duquel les travailleurs étrangers ne sont assimilés aux nationaux que sous condition de réciprocité des pays dont ils sont ressortissants, n'était pas autorisée par la convention no 17. Dans sa réponse, le gouvernement réitère que la condition de réciprocité mentionnée est aussi prévue à l'article 26 de la Constitution de la République du Cap-Vert, ainsi qu'à l'article 14 du Code civil mais que, dans la pratique, les travailleurs étrangers qui travaillent au Cap-Vert jouissent des mêmes droits que les travailleurs nationaux dans la mesure où les premiers sont des ressortissants des pays où le principe de réciprocité est en vigueur. En outre, le Cap-Vert ayant ratifié récemment la convention no 19, qui a été ratifiée par la grande majorité des Etats Membres de l'OIT, il est peu probable que dans la pratique un travailleur étranger ne puisse pas jouir des mêmes droits que les travailleurs nationaux. La commission prend note de ces informations; elle tient cependant à réitérer que toute condition de réciprocité est contraire à la protection des victimes d'accidents du travail assurée par la convention no 17. Dans la mesure où, dans la pratique, ainsi que le gouvernement l'indique, tous les travailleurs, qu'ils soient nationaux ou étrangers, jouissent des mêmes droits au Cap-Vert, la commission estime que le gouvernement n'aura aucune difficulté pour éliminer la condition de réciprocité établie en vertu de l'article 3, paragraphe 1, du décret-loi no 84/78. Elle prie le gouvernement de bien vouloir indiquer tout progrès réalisé à cet égard.
2. Se référant aux données statistiques demandées sous le point V du formulaire de rapport approuvé par le Conseil d'administration du BIT, la commission note à nouveau que celles-ci seront envoyées en temps voulu.