National Legislation on Labour and Social Rights
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1. Liberté des agents de l'Etat de quitter le service. La commission avait noté que, aux termes de l'article 31 de l'ordonnance no 72/CMLN du 31 décembre 1969, portant nouveau statut de l'armée malienne, la démission des officiers de carrière doit faire l'objet de l'acceptation du chef de l'Etat.
Se référant à la demande directe générale de 1981 concernant la liberté de certaines personnes au service de l'Etat de mettre fin à leur emploi, la commission avait prié le gouvernement d'indiquer les critères retenus pour l'acceptation ou le refus de l'offre de démission présentée par les officiers de carrière et de communiquer tout texte réglementaire ou administratif permettant d'éclairer la pratique suivie, y compris le texte de décisions judiciaires ayant pu être adoptées en la matière.
La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle les informations relatives aux critères retenus pour l'acceptation ou le refus de l'ordre de démission présentée par les officiers de l'armée relèvent du domaine du ministère de la Défense nationale et ne sauraient, en conséquence, faire l'objet d'aucune publication.
La commission se réfère aux explications données aux paragraphes 67 à 73 de son Etude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé, où elle a souligné que les dispositions légales empêchant un travailleur engagé pour une durée indéterminée de mettre fin à son emploi moyennant un préavis raisonnable ont pour effet de transformer une relation contractuelle fondée sur la volonté des parties en un service imposé par la loi et sont donc incompatibles avec la convention. Au paragraphe 72, la commission a indiqué que les dispositions relatives au service militaire obligatoire incluses dans la convention sur le travail forcé ne s'appliquent pas aux militaires de carrière et ne sauraient être invoquées pour priver des personnes engagées volontairement du droit de quitter le service en temps de paix dans des délais raisonnables, soit à des intervalles déterminés, soit moyennant préavis.
La commission prie le gouvernement de communiquer uniquement les dispositions relatives à la cessation de service des officiers de carrière et d'informer sur les critères retenus pour l'acceptation ou le refus de la démission.
2. Dans les commentaires précédents, la commission s'était référée aux dispositions législatives et réglementaires régissant le service civique institué par la loi no 60-15/AL-RS du 11 juin 1960. La commission avait relevé qu'en vertu du décret no 88/PG-RM du 20 juillet 1966 le cadre institutionnel dans lequel s'effectue le service civique auquel pourront être astreints les jeunes gens reconnus aptes pour le service armé, mais non incorporés, est le centre d'animation rurale qui, aux termes de l'article 2, poursuit les mêmes buts que ceux précédemment assignés notamment aux camps du service civique. La commission avait prié le gouvernement de communiquer les textes relatifs au recrutement dans les centres d'animation rurale.
Dans son rapport, le gouvernement indique que les textes relatifs à la création, à l'organisation et au fonctionnement de l'animation rurale (décrets nos 41/CMLN du 25 septembre 1974 et 193/PG-RM du 12 décembre 1974) contiennent l'essentiel des dispositions relatives au recrutement dans les centres d'animation rurale.
La commission avait déjà observé que l'ordonnance no 41/CMLN du 25 septembre 1974 portait sur la création et les attributions d'une direction nationale de la formation et de l'animation rurale auprès du ministère du Développement rural. Pour sa part, le décret no 193/PG-RM du 12 décembre 1974 porte sur l'organisation et le fonctionnement de la Direction nationale de la formation et de l'animation rurale. Ni l'un ni l'autre de ces textes ne contient de dispositions sur le recrutement dans les centres d'animation rurale.
La commission a pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les centres mixtes accueillent les couples sur la base du volontariat et que les centres d'animation rurale ordinaires reçoivent les jeunes célibataires.
La commission prie le gouvernement de bien vouloir continuer à communiquer des informations sur les activités des centres d'animation rurale ainsi que les textes qui établissent le caractère volontaire de la participation à ces centres.