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Direct Request (CEACR) - adopted 1990, published 77th ILC session (1990)

Indigenous and Tribal Populations Convention, 1957 (No. 107) - Iraq (Ratification: 1986)

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La commission note le premier rapport du gouvernement. Elle considère que les informations fournies ne permettent pas d'apprécier pleinement le degré d'application de la convention et, de ce fait, elle prie le gouvernement de transmettre de plus amples informations sur les points indiqués ci-dessous.

La commission voudrait toutefois se référer à la politique d'assimilation des populations intéressées dont le gouvernement fait état à différentes reprises dans son rapport. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations aussi sur les mesures adoptées ou envisagées afin de protéger les institutions, religions et cultures des populations intéressées, conformément à ce qui est prévu par les articles 3, 4 et 5 de la convention.

Article 1. La commission prend note de l'existence, selon le rapport du gouvernement, d'un groupe restreint de bédouins nomades. Elle prie le gouvernement d'indiquer l'importance numérique de ce groupe et les régions qu'il habite. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur le nombre de ces groupes de bédouins nomades, ainsi que de ceux qui auraient été sédentarisés, les régions ou ils habitent, leurs caractéristiques sociale, linguistique, culturelle et religieuse, et leurs us et coutumes qui les différencieraient des autres membres de la société nationale.

La commission note également, en partie sur la base des informations fournies par le rapport du gouvernement sous les articles 21 à 26, mais aussi sur la base d'autres sources, l'existence d'autres populations minoritaires dans le pays. Elle saurait gré au gouvernement d'indiquer si un ou plusieurs de ces groupes ont une structure sociale tribale ou semi-tribale et si le gouvernement considère qu'ils sont couverts par la convention.

Articles 2, 6 et 27. La commission note que, selon le gouvernement, il n'y aurait pas de programmes spéciaux établis à l'égard des populations intéressées et que celles-ci bénéficient des programmes établis pour tous les autres groupes du pays. Toutefois, la commission rappelle que, selon ces articles de la convention, le gouvernement devrait établir des programmes coordonnés et systématiques en faveur de ces populations, dans la mesure où ceci est nécessaire. La commission prie donc le gouvernement d'indiquer si de tels programmes ont été conçus.

Article 5. La commission prie le gouvernement d'indiquer quelles sont les mesures prises pour assurer que les populations intéressées soient associées d'une manière effective à l'application des dispositions de la convention. Elle note en particulier que le gouvernement se réfère dans son rapport aux programmes de sédentarisation des populations bédouines. Elle prie le gouvernement d'indiquer si des consultations ont eu lieu avec ces groupes sur les voeux des groupes intéressés quant à ces programmes et sur la manière de les mettre en oeuvre.

Articles 7, 8, 9 et 10. Le gouvernement indique, lorsqu'il se réfère à ces différents articles, qu'étant donné l'assimilation des populations intéressées, l'ordre juridique en vigueur dans le pays est applicable à ces populations et que leur droit coutumier n'a pas été incorporé dans la législation du pays. La commission rappelle que, selon ces articles de la convention, des mesures devraient être prises pour que le droit coutumier des populations intéressées ainsi que leurs méthodes de contrôle social, soient pris en compte lors de la définition des droits et des obligations de ces populations et pour que leurs membres bénéficient d'une protection particulière contre l'usage de la détention préventive. Elle prie donc le gouvernement d'indiquer les mesures prévues dans ce sens.

Articles 11 à 14. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant les terres des populations intéressées et le droit foncier en vigueur dans le pays. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations plus détaillées sur les régions où prédominent la propriété privée ou la propriété collective parmi ces groupes, sur les modalités fixées par la loi sur l'exercice du droit en cas de propriété collective ou si l'on a recours à la jouissance en commun des terres (exploitation coopérative, par exemple), dans le cas de la propriété individuelle (article 11). La commission note que, selon le rapport du gouvernement, des déplacements de ces populations ont eu lieu. Prière de fournir des informations sur les circonstances de ces cas et d'indiquer si le consentement des populations intéressées est demandé avant qu'un déplacement ait lieu. Prière d'indiquer quels sont les cas dans lesquels ces populations peuvent être déplacées, y compris les motifs de ce déplacement (article 12). La commission prie également le gouvernement d'indiquer si les modes de transmission des droits de propriété ont tenu compte des modes coutumiers de transmission des droits et de jouissance des terres et si elles répondent aux besoins des populations intéressées (article 13). Finalement, la commission prie le gouvernement d'indiquer quelles sont les mesures prises ou envisagées pour éviter que des personnes étrangères aux populations intéressées ne puissent se prévaloir de leurs coutumes ou de l'ignorance des intéressés à l'égard de la loi, en vue d'obtenir la propriété ou l'usage des terres appartenant à ces populations (article 14). Elle prie également le gouvernement de communiquer des informations plus détaillées concernant les programmes agraires nationaux établis afin de garantir aux populations intéressées des conditions équivalentes à celles dont bénéficient les autres secteurs de la population du pays.

Articles 16 à 18. La commission note les informations fournies par le gouvernement concernant les actions de formation professionnelle existantes dans le pays. Elle prie le gouvernement d'indiquer si des programmes spéciaux de formation professionnelle ont été établis en faveur de ces populations et si l'artisanat et les industries rurales des populations intéressées ont été encouragés en tant que facteur de développement économique des populations concernées.

Article 19. La commission prie le gouvernement d'indiquer si le régime de sécurité sociale s'applique aux membres des populations intéressées, autres que les salariés.

Article 20. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations plus détaillées sur le nombre et type de services de santé appropriés aux besoins des populations intéressées, les régions où ils fonctionnent, leur personnel et le nombre des bénéficiaires.

Articles 21 à 26. La commission note les informations fournies par le gouvernement concernant l'éducation et les moyens d'information mis à la disposition des populations intéressées. Elle prie le gouvernement d'indiquer le nombre d'écoles et leur type, le nombre d'éducateurs, les régions où les écoles fonctionnent en faveur des populations intéressées, et le nombre d'élèves membres de ces populations qui en bénéficient. La commission note que, selon le rapport, l'Etat a permis à certaines minorités de la population de recevoir l'instruction dans leur langue maternelle et a reconnu les droits culturels de ces populations. La commission prie le gouvernement d'indiquer quelles sont les minorités auxquelles ont été accordées ces possibilités et les régions où elles habitent.

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