National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à sa demande directe précédente. La commission espère que le gouvernement communiquera des informations au sujet du point suivant soulevé précédemment.
Article 1 a) de la convention. Dans ses commentaires précédents, la commission s'est référée au deuxième alinéa de l'article 2 de la loi no 22/84 du 29 décembre 1984 fixant le régime du travail pénal, aux termes duquel les détenus politiques condamnés en même temps pour des infractions de droit commun connexes sont considérés comme des condamnés de droit commun et ont l'obligation de travailler en vertu de l'article 3 de la loi.
La commission avait noté l'indication du gouvernement selon laquelle cette législation n'a pas encore été appliquée dans un cas d'espèce. La commission prie à nouveau le gouvernement de bien vouloir fournir des précisions sur la portée de ces dispositions et de continuer à communiquer des informations sur l'application pratique de celles-ci, y compris la copie des décisions judiciaires adoptées.