ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Direct Request (CEACR) - adopted 1990, published 77th ILC session (1990)

Labour Administration Convention, 1978 (No. 150) - Congo (Ratification: 1986)

Other comments on C150

Display in: English - SpanishView all

La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement dans son premier rapport. Elle lui saurait gré de fournir avec son prochain rapport:

1. les textes législatifs actuellement en vigueur portant sur l'organisation et le fonctionnement de la direction générale et les directions régionales du travail et de la direction générale et des agences régionales de l'Office national de l'emploi et de la main-d'oeuvre;

2. les informations sur l'organisation et les résultats pratiques des activités des services d'inspection du travail;

3. les informations supplémentaires sur l'application des articles suivants de la convention:

Article 5, paragraphe 2, de la convention. Prière d'indiquer si des mesures ont été prises aux niveaux régional et local, ainsi qu'au niveau des divers secteurs d'activité économique, en vue d'assurer les consultations, la coopération et les négociations entre les autorités publiques et les organisations d'employeurs et de travailleurs.

Article 9. Prière de fournir des informations détaillées sur le fonctionnement des organismes para-étatiques chargés des activités dans le domaine de l'administration du travail, et sur les moyens dont dispose le ministère du Travail pour s'assurer que ces organismes agissent conformément à la législation nationale et respectent les objectifs qui leur ont été fixés.

Article 10. Prière d'indiquer les dispositions qui régissent le statut des fonctionnaires publics et, le cas échéant, d'en communiquer les textes. Si un statut particulier du personnel de l'administration du travail devait être adopté, la commission prie le gouvernement de lui fournir une copie. Par ailleurs, notant que les difficultés rencontrées dans l'application de la convention tiennent essentiellement à l'insuffisance des moyens matériels et financiers mis à la disposition du personnel de l'administration du travail, la commission prie le gouvernement de fournir des informations précises sur les mesures qu'il envisage de prendre pour permettre à ce personnel l'exercice efficace de ses fonctions.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer