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Direct Request (CEACR) - adopted 1990, published 77th ILC session (1990)

Hours of Work (Commerce and Offices) Convention, 1930 (No. 30) - Chile (Ratification: 1935)

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La commission se réfère à sa précédente demande directe. Dans deux communications successives, la Fédération nationale des syndicats de travailleurs du téléphone et des télécommunications, le Syndicat des travailleurs administratifs et spécialisés no 9 de la Compagnie des téléphones du Chili et le Syndicat national du téléphone avait formulé des commentaires sur la mise en oeuvre de la convention. Ces organisations s'étaient en particulier référées à la décision unilatérale de l'administration de la Compagnie du téléphone du Chili de modifer les horaires de travail du personnel des opérations commerciales, en les portant à cinquante heures et quinze minutes par semaine, et avaient allégué, en conséquence, la violation de l'article 23 du Code du travail, qui fixe la durée normale de la semaine de travail à quarante-huit heures, et de l'article 3 de la convention qui stipule que la durée du travail du personnel auquel s'applique la convention ne pourra pas dépasser quarante-huit heures par semaine.

Ces observations ont été transmises au gouvernement par lettres des 6 et 20 décembre 1988. Le gouvernement a communiqué sa réponse dans une communication du 21 mars 1989. Il précise qu'effectivement la semaine de travail pour les travailleurs concernés, qui était à l'origine de quarante-et-une heures et trente minutes réparties sur cinq jours, est passée à quarante-cinq heures et quinze minutes réparties sur six jours, mais que les cinq heures destinées au repas, que les organisation syndicales considèrent comme faisant partie de la durée du travail (ce qui porterait cette dernière à cinquante heures et quinze minutes par semaine), doivent rester en dehors du décompte de cette durée, en application de l'article 33 du Code du travail.

La commission prend note de la réponse du gouvernement. Elle rappelle que l'article 2 considère comme durée du travail "le temps pendant lequel le personnel est à la disposition de l'employeur; seront exclus les repos pendant lesquels le personnel n'est pas à la disposition de l'employeur". Par conséquent, il apparaît à la commission que, dans le cas d'espèce, la durée hebdomadaire du travail, qui était à l'origine de quarante et une heures et trente minutes, répartie sur cinq jours et qui est passée à quarante-cinq heures et quinze minutes répartie sur six jours, reste conforme à l'article 3, qui fixe la limite de la durée hebdomadaire du travail à quarante-huit heures.

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