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Direct Request (CEACR) - adopted 1990, published 77th ILC session (1990)

Fishermen's Competency Certificates Convention, 1966 (No. 125) - Brazil (Ratification: 1970)

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Observation
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Direct Request
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Faisant suite à son observation, la commission espère que le rapport du gouvernement contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédentes demandes directes, qui étaient conçues dans les termes suivants:

1. La commission prend note des informations communiquées en réponse à sa demande directe antérieure, notamment en ce qui concerne l'adoption de la nouvelle législation pertinente (décret no 87.648 du 24 septembre 1982 portant règlement relatif au trafic maritime, instruction no 485 du 24 mars 1983 (Portaría) et instruction no 107406-A du 15 juin 1983) (Portomarinst).

2. Article 5, paragraphe 2, de la convention. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle l'instrument de ratification de la convention (décret no 67.341 du 5 octobre 1970) satisfait aux prescriptions de cette dernière, prévoyant que tous les bateaux de pêche d'une jauge brute enregistrée supérieure à 100 tonneaux, affectés à des opérations et à des zones qui devront être définies par la législation nationale, devront obligatoirement embarquer un second titulaire d'un brevet de capacité. Elle note également la déclaration réitérée du gouvernement selon laquelle l'alinéa 6.2 de l'instruction no 12352.3-A et la notification no I-221/77 du ministère du Travail satisfont implicitement à cette disposition de la convention. Constatant que les exigences relatives aux effectifs des bateaux de pêche prévues par la législation nationale n'incluent pas les seconds brevetés (art. 51 et 134 du décret no 87.648 et art. 4 de l'instruction no 107406-A) et qu'aucune autre disposition législative ne semble définir les bateaux de pêche auxquels ces prescriptions seraient applicables, la commission exprime de nouveau l'espoir qu'une disposition explicite pourrait être adoptée afin de mettre la législation en conformité avec la convention. A cet égard, elle appelle également l'attention sur les dispositions du paragraphe 5 de l'article 5 de la convention, qui précise qu'un bateau de pêche pourra être autorisé à prendre la mer sans avoir à bord une équipe complète de personnel breveté, mais seulement dans des cas particuliers et compte tenu de certaines circonstances.

3. Article 9. La commission se félicite des progrès rapportés par le gouvernement dans le sens d'une prolongation de la période d'expérience des conducteurs mécaniciens (conductor motorista) et des mécaniciens (motorista), telle que reflétée dans le Programme d'enseignement professionnel maritime (PREPOM/79) qui, selon les indications du gouvernement, exige un minimum de trois années à bord pour les premiers mécaniciens et d'une année et demie pour les mécaniciens. La commission constate cependant que les dispositions en vigueur n'exigent qu'une période de navigation de deux ans pour les conducteurs mécaniciens et ne prévoient aucune durée pour les mécaniciens (art. 10 a) et b) de l'instruction no 485 et paragr. 3.7 et 3.8 de l'instruction no 107406-A). La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures envisagées pour mettre la législation en conformité avec cet article de la convention, lequel prescrit que le minimum d'expérience requis pour la délivrance d'un brevet de mécanicien ne doit pas être inférieur à trois années de navigation et qu'une période limitée à douze mois peut être fixée dans le cas des petits bateaux de pêche.

La commission a également pris note des observations soumises par la Confédération nationale du transport terrestre (CNTT) et par la Confédération nationale de l'industrie (CNI), en septembre et en octobre 1987, respectivement, concernant l'application de cette convention, et qui ont été communiquées au gouvernement pour examen et commentaires. La commission espère que le gouvernement enverra des informations appropriées sur ces questions.

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