National Legislation on Labour and Social Rights
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Article 1, paragraphe 7, de la convention. La commission rappelle que les dispositions de l'article 1, paragraphe 4, de l'annexe XIV de l'arrêté royal du 20 juillet 1973 habilitent l'autorité compétente dans certaines conditions à dispenser tout navire de la pleine application de l'une quelconque des prescriptions de l'annexe. Une disposition semblable figure également à l'article 4, paragraphe 2, de la loi du 5 juin 1972. La commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir indiquer si de telles dérogations ont été accordées et, dans l'affirmative, en communiquer, conformément aux prescriptions de la convention, des détails.