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Direct Request (CEACR) - adopted 1990, published 77th ILC session (1990)

Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - Libya (Ratification: 1962)

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La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que la loi no 15 de 1981 établissait un régime unifié de salaires applicable aux travailleurs occupés dans les services publics et dans les entreprises, institutions et organismes d'Etat. En vertu de l'article 1 de cette 11i, le principe de l'égalité de rémunération doit être appliqué en fonction de l'égalité du travail et des responsabilités, tout en tenant compte des besoins fondamentaux des intéressés, et les taux des salaires doivent être déterminés sur la base des taux de rendement établis conformément aux règles générales fixées par les règlements d'application de la loi. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations détaillées sur l'application de l'article 1 de la loi et d'indiquer en particulier a) si les salaires figurant dans les divers tableaux annexés à la loi no 15 de 1981 ont été fixés à la suite d'une évaluation objective des emplois sur la base du travail à accomplir; b) le nombre et la nature des emplois occupés par des femmes dans les services publics et dans les entreprises et organismes couverts par la loi précitée. La commission avait prié le gouvernement d'indiquer la manière dont était appliqué dans la pratique le principe de l'égalité de rémunération lorsque les hommes et les femmes effectuent des travaux de nature différente mais de valeur égale. Elle avait également demandé au gouvernement de fournir copie des règlements d'application de la loi.

La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle un certain nombre de critères de rendement ont été établis dans plusieurs secteurs comme l'enseignement, la santé et le commerce et, dans d'autres activités, des critères seront également établis.

La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les critères de rendement utilisés dans les secteurs de l'enseignement, de la santé et du commerce et sur les critères établis, le cas échéant, pour déterminer les taux de salaires dans d'autres activités. Elle prie à nouveau le gouvernement d'indiquer le nombre et la nature des emplois occupés par des femmes dans les services publics et dans les entreprises et organismes visés par la loi et de fournir copie des règlements d'application de la loi.

2. Dans sa demande directe précédente, la commission avait noté que la loi no 15 de 1981 établissant un régime unifié de salaires applicable aux travailleurs occupés dans les services publics et dans les entreprises, institutions et organismes d'Etat s'appliquait uniquement aux travailleurs nationaux; elle avait prié le gouvernement d'indiquer si les travailleurs étrangers - hommes et femmes - pouvaient être occupés dans les entreprises d'Etat et, dans l'affirmative, de fournir des informations sur les dispositions légales qui leur étaient applicables, en particulier en ce qui concerne l'égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.

La commission note l'indication du gouvernement selon laquelle bien que le règlement relatif à l'emploi des fonctionnaires prévoie une révision périodique régulière de la rémunération, les salaires et indemnités des travailleurs étrangers restent plus élevés que ceux des travailleurs nationaux prévus dans la loi no 15 de 1981. La commission tient à souligner que le principe de la convention s'applique à toutes les rémunérations versées par l'employeur au travailleur, y compris tous montants payés en sus des taux légaux. La commission prie donc à nouveau le gouvernement d'indiquer les mesures prises pour promouvoir ou (s'agissant des personnes occupées par les entreprises d'Etat) assurer l'égalité de rémunération entre travailleuses et travailleurs étrangers pour un travail de valeur égale.

3. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises en vue de promouvoir l'application du principe de l'égalité de rémunération dans les secteurs de la production, en particulier dans le secteur agricole qui n'est pas visé par le Code du travail de 1970.

4. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises en vue de promouvoir l'application du principe de l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale aux travailleurs du service domestique, qui sont aussi exclus du champ d'application du Code du travail précité.

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