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Observation (CEACR) - adopted 1990, published 77th ILC session (1990)

Abolition of Forced Labour Convention, 1957 (No. 105) - Syrian Arab Republic (Ratification: 1958)

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La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 1 a), c) et d) de la convention. Dans ses commentaires précédents, la commission s'est référée à certaines dispositions du Code pénal économique, du Code pénal, du Code du travail agricole, ainsi que de la loi sur la presse, en vertu desquelles des peines d'emprisonnement comportant une obligation de travailler peuvent être infligées pour des actes relevant de l'article 1 a), c) et d). Elle avait noté qu'un projet de décret-loi amendant différents articles du Code pénal en vue d'assurer la suppression de toute contrainte au travail pénitentiaire était à l'examen devant les autorités législatives. Notant que le rapport du gouvernement reçu en 1988 ne contient pas d'indication sur l'état d'avancement du projet, la commission veut croire que le gouvernement pourra faire état, très prochainement, de l'entrée en vigueur des amendements législatifs destinés à assurer le respect de la convention et qu'il communiquera copie des dispositions adoptées.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

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