National Legislation on Labour and Social Rights
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La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à ses commentaires concernant l'application des articles 6, paragraphe 2, et 7, paragraphe 1, de la convention.
Article 6, paragraphe 1, de la convention. La commission se voit obligée de souligner une fois de plus que toutes les personnes auxquelles la convention s'applique ont droit, après une année de travail, à un congé annuel d'une durée minimum de trois semaines dans lequel ne sont pas comptés les jours fériés. Etant donné que, selon l'article 1, alinéa 2, de la loi no 12590, les conventions collectives peuvent autoriser la prise en compte, dans le congé annuel payé, des jours fériés, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre, sur ce point, la législation nationale en harmonie avec cette disposition de la convention.
Article 7, paragraphe 2. En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement déclare qu'aux termes de la résolution no 2215 du 13 décembre 1973 la rémunération est versée aux personnes concernées avant le début des congés dans des proportions variant de 40 à 100 pour cent selon les groupes d'activité. A cet égard, la commission désire rappeler qu'en vertu de cette disposition de la convention la rémunération totale pour toute la durée du congé doit être versée à la personne employée intéressée avant son congé, à moins qu'il en soit convenu autrement par un accord liant l'employeur et ladite personne. Elle espère que le gouvernement fera le nécessaire pour donner effet à cette disposition de la convention.
Article 12. La commission a constaté que le rapport ne contient pas de réponse à sa demande directe qui était conçue dans les termes suivants:
En vertu de l'article 16 de la loi no 12590 et de l'article 23 du décret du 26 avril 1962 réglementant cette loi, le congé d'un technicien peut être, à la demande conjointe de l'employeur et du technicien intéressé, remplacé par une indemnité équivalant au triple de la rémunération correspondante. Ces dispositions ne sont pas conformes au présent article de la convention selon lequel tout accord portant sur l'abandon du droit au congé minimum prescrit sera nul de plein droit ou interdit.
La commission veut croire que les mesures appropriées pour assurer la pleine application de cet article seront prises prochainement.
La commission rappelle que, dans ses rapports de 1983 et 1984, le gouvernement avait indiqué qu'à la suite d'un avis donné par un corps de juristes du ministère du Travail et de la Sécurité sociale un projet de loi, réglementant les conditions de travail dans le secteur privé et contenant des dispositions sur le congé annuel payé conformes à la convention no 132, a été soumis au Conseil d'Etat et fait l'objet d'un examen par la Commission du travail du Parlement. Elle espère que l'adoption de ce projet interviendra prochainement et que le gouvernement communiquera le texte de la nouvelle loi.