National Legislation on Labour and Social Rights
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Restriction du droit de négocier collectivement des fonctionnaires publics autres que ceux exclus par l'article 6 de la convention. La commission a pris connaissance des conclusions du Comité de la liberté syndicale relatives au cas no 1431 approuvées par le Conseil d'administration à sa 241e session (novembre 1988).
En application du décret présidentiel no 82 de 1971, les fonctionnaires publics - qui, aux termes de la législation nationale, regroupent non seulement les fonctionnaires commis à l'administration de l'Etat mais également les enseignants, les travailleurs des entreprises dont l'Etat est le propriétaire ou détient une participation - doivent se regrouper dans une même organisation, la KORPRI. Cette organisation est, d'après les informations fournies par le gouvernement, considérée comme le seul interlocuteur du gouvernement pour fins de négociations collectives. Le gouvernement a indiqué que, bien que la KORPRI puisse en principe participer à des négociations, les conditions d'emploi des travailleurs du secteur public sont réglementées par des lois spéciales, de sorte que les conventions collectives n'ont pas lieu d'intervenir.
La commission note en outre que si d'autres organisations syndicales existent dans le secteur public - le PKBA pour les travailleurs des chemins de fer; le SSPT pour les travailleurs des postes; le PGRI pour les enseignants -, ces organisations ne semblent pas avoir le statut de syndicat et ne semblent pas en pratique pouvoir exercer les fonctions normales des syndicats, comme la négociation collective.
La commission attire l'attention du gouvernement sur le fait que, si la convention ne traite pas des fonctionnaires publics commis à l'administration de l'Etat (article 6 de la convention), elle s'applique à tous les autres travailleurs du secteur public qui, aux termes de l'article 4, devraient pouvoir négocier collectivement leurs conditions d'emploi.
La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur la manière dont les organisations professionnelles ci-dessus mentionnées peuvent faire valoir leurs revendications professionnelles devant leurs employeurs, en particulier s'il existe des commissions mixtes où les employeurs et les organisations de travailleurs de ces secteurs peuvent négocier les conditions d'emploi.