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Direct Request (CEACR) - adopted 1989, published 76th ILC session (1989)

Freedom of Association and Protection of the Right to Organise Convention, 1948 (No. 87) - Switzerland (Ratification: 1975)

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La commission a pris note du rapport du gouvernement.

1. Licenciement des grévistes à la société Eschler-Urania. Ayant examiné le jugement rendu le 18 juin 1985 par la Cour civile du Tribunal fédéral au sujet du licenciement de dix grévistes en juin 1979 à la société ci-dessus mentionnée, la commission rappelle ses commentaires antérieurs concernant le droit de grève qui constitue, à son avis, l'un des moyens essentiels dont doivent pouvoir disposer les travailleurs et leurs organisations pour promouvoir et défendre leurs intérêts économiques et sociaux.

La commission demande donc au gouvernement et, par son intermédiaire, aux organisations représentatives de travailleurs mentionnées dans le rapport, d'indiquer si les tribunaux ont rendu d'autres décisions dans des cas de ce genre, c'est-à-dire les licenciements pour fait de grève et, dans l'affirmative, de communiquer le texte desdits jugements.

2. Droit de grève des fonctionnaires. La commission a pris note des renseignements communiqués par le gouvernement au sujet des diverses commissions paritaires et commissions du personnel mises en place aux niveaux fédéral et cantonal. Il semble toutefois que celles-ci n'aient qu'un rôle consultatif.

En ce qui concerne plus directement le droit de grève des fonctionnaires, la commission souhaite rappeler que le principe selon lequel le droit de grève peut être limité, voire interdit dans la fonction publique ou les services essentiels - qu'ils soient publics, semi-publics ou privés - perdrait tout son sens si la législation retenait une définition trop extensive de la fonction publique ou des services essentiels. Comme l'a déjà mentionné la commission, l'interdiction devrait être limitée aux fonctionnaires agissant en tant qu'organes de la puissance publique ou aux services dont l'interruption mettrait en danger, dans l'ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne. En outre, si le droit de grève fait l'objet de restrictions ou d'interdiction dans la fonction publique ou les services essentiels, des garanties appropriées doivent être accordées pour protéger les travailleurs ainsi privés d'un moyen essentiel de défense de leurs intérêts professionnels. Les restrictions devraient être compensées par des procédures de conciliation et d'arbitrage appropriées, impartiales et rapides, aux diverses étapes desquelles les intéressés devraient pouvoir participer, et les décisions arbitrales devraient être dans tous les cas obligatoires pour les deux parties. De tels jugements, une fois rendus, devraient être exécutés rapidement et de façon complète (Etude d'ensemble de 1983, paragr. 214).

La commission demande donc au gouvernement, et, par son intermédiaire, aux organisations représentatives de travailleurs mentionnées dans le rapport, de fournir des renseignements sur l'application pratique des dispositions législatives interdisant la grève aux fonctionnaires, en indiquant par exemple s'il existe des mécanismes de conciliation et d'arbitrage leur permettant de défendre leurs intérêts économiques et sociaux devant un organisme impartial ayant le pouvoir de rendre des décisions de caractère obligatoire, et si des fonctionnnaires ont déjà reçu des sanctions monétaires, administratives, judiciaires ou autres pour faits de grève ou autres actions assimilées.

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