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Observation (CEACR) - adopted 1989, published 76th ILC session (1989)

Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Sudan (Ratification: 1970)

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La commission prend note de la réponse du gouvernement à ses commentaires précédents.

1. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté l'adoption en 1985 d'une nouvelle Constitution qui prévoit, à l'article 17, le droit à l'égalité de chances en matière d'emploi pour tous les citoyens et interdit toute discrimination fondée sur l'origine, la race, la couleur, le sexe, la religion ou l'opinion politique. La commission a prié le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer dans la pratique l'application de la disposition constitutionnelle précitée et sur les conséquences que de telles mesures peuvent avoir sur l'application de la convention.

Dans sa réponse, le gouvernement rappelle la disposition constitutionnelle qui interdit toute discrimination en matière d'emploi fondée sur la race, la religion ou l'origine sociale; il ajoute que la loi de 1974 sur la main-d'oeuvre n'autorise aucune discrimination dans l'accès à l'emploi et il rappelle également qu'aux termes du règlement de 1975 sur la fonction publique, tous les candidats ont, sur un pied d'égalité, le droit de postuler aux emplois vacants dans la fonction publique sans autre distinction que celle fondée sur leurs qualifications et compétences. Enfin, le gouvernement déclare que les principes d'équité et d'égalité sont appliqués à tous les emplois disponibles dans toutes les régions du pays.

La commission prend note de ces indications relatives aux principes juridiques généraux. Elle se réfère toutefois, une fois de plus, aux paragraphes 25 et 51 de son Etude d'ensemble de 1971 sur la discrimination ainsi qu'aux paragraphes 15 et 240 de son Etude d'ensemble de 1988 sur l'égalité dans l'emploi et la profession, dans lesquels elle a insisté sur le caractère positif et continu des mesures à prendre dans le cadre de la législation et de la politique nationales, conformément aux articles 2 et 3 de la convention, ainsi que sur la nécessité pour les gouvernements de fournir des informations détaillées sur les différents aspects de cette action. La commission espère donc que le gouvernement fournira des informations complètes sur toutes les mesures prises aux niveaux national, régional ou local pour assurer la promotion effective de l'égalité de chances et de traitement en matière d'emploi et de profession, sans distinction fondée sur la race, la couleur, le sexe, la religion, l'opinion politique, l'origine ethnique ou sociale, et qu'il indiquera les résultats obtenus, en ce qui concerne: a) l'accès à la formation professionnelle; b) l'accès à l'emploi et aux différentes professions; c) les conditions d'emploi.

2. S'agissant des mesures visant à protéger les personnes d'une certaine origine ethnique ou sociale contre l'exaction de travail forcé, la commission se réfère à son observation sous la convention no 29.

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