National Legislation on Labour and Social Rights
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La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport.
La commission souhaite rappeler que, depuis un certain temps, elle formule des commentaires selon lesquels il conviendrait de préciser la situation juridique et d'adopter les mesures propres à dissiper toute équivoque quant au droit syndical et au droit de négociation collective des travailleurs des entreprises publiques et autonomes qui produisent des biens ou prêtent des services, et pour reconnaître expressément aux fonctionnaires publics le droit de s'associer non seulement à des fins culturelles et sociales (art. 31 de la loi no 200), mais également afin de promouvoir et de défendre leurs intérêts professionnels et économiques; elle a également proposé l'abrogation de l'article 36 de la loi no 200, en vertu duquel "les fonctionnaires ne pourront adopter de résolutions collectives contre les mesures prises par les autorités compétentes".
La commission relève à cet égard que le Comité de la liberté syndicale, après avoir examiné le cas no 1341 (Paraguay) en novembre 1988, a tenu à adresser au Conseil d'administration des recommandations au sujet de la non-reconnaissance du droit syndical des fonctionnaires, ainsi que des entraves à leur liberté de négocier collectivement leurs conditions d'emploi. A l'instar de ce comité, elle demande au gouvernement de modifier la loi no 200 portant statut de la fonction publique (art. 31 et 36) pour consacrer par des dispositions législatives spécifiques, qui recueillent la confiance des intéressés, le droit syndical des fonctionnaires et pour introduire un mécanisme de règlement des différends collectifs dans la fonction publique. De surcroît, au sujet de l'interdiction de la grève des médecins et infirmières employés dans un hôpital public, la commission, tout comme le Comité de la liberté syndicale, demande au gouvernement d'adopter des dispositions spécifiques pour compenser par l'introduction de procédures de conciliation et d'arbitrage appropriées l'absence du droit de grève dans ce service essentiel. (Voir paragr. 516 e) et f) du rapport de ce comité au Conseil d'administration, approuvé par celui-ci à sa 241e session, en novembre 1988.)
La commission souhaite rappeler en outre qu'elle avait formulé des commentaires sur les articles 353 (obligation de réunir les trois quarts des affiliés à un syndicat pour déclencher une grève) et 360 (services dans lesquels la grève est interdite) du Code du travail et les articles 284 (soumission des conflits collectifs à un arbitrage obligatoire) et 291 (licenciement des travailleurs qui ont suspendu le travail pendant le déroulement de la procédure) du Code de procédure du travail, ainsi que sur l'article 285 du Code du travail (interdiction faite aux syndicats de recevoir des subventions ou une aide économique d'organismes étrangers ou internationaux).
La commission regrette de constater, d'après le dernier rapport du gouvernement, que jusqu'à présent le projet de modification ou d'abrogation des articles 31 et 36 de la loi no 200 n'a pas été approuvé et que, d'autre part, aucune mesure n'a été prise à la suite des commentaires émis sur les articles 353 et 360 du Code du travail et des articles 284 et 291 du Code de procédure du travail.
La commission demande au gouvernement de lui faire savoir si le recours en justice contre la décision du ministère de la Justice et du Travail de dissoudre une organisation syndicale (art. 308 du Code du travail) a un caractère suspensif et, dans la négative, quelle mesure il compte prendre pour qu'il en soit ainsi.
La commission exprime dans ces circonstances le ferme espoir que la législation et la pratique seront modifiées dans un proche avenir pour garantir la pleine conformité avec la convention. Elle demande instamment au gouvernement de fournir avec son prochain rapport des informations sur toutes les mesures prises pour donner plein effet à la convention. [Le gouvernement est prié de fournir des données complètes à la Conférence à sa 76e session.]