National Legislation on Labour and Social Rights
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La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport ainsi que des conclusions du Comité de la liberté syndicale dans le cas no 1396 examiné en février 1989 (voir 262e rapport) concernant des pratiques de licenciements antisyndicaux.
Se référant à ses commentaires antérieurs sur la nécessité de modifier l'article 34 du décret du 4 novembre 1983, qui confère au service des organisations sociales le pouvoir d'intervenir dans l'élaboration des conventions collectives, et d'adopter une disposition spécifique pour prévoir des mesures de protection contre la discrimination antisyndicale applicable au moment de l'embauche et pour exiger des employeurs qui auraient licencié des travailleurs pour des motifs liés à des activités syndicales légitimes qu'ils réintègrent ces travailleurs dans leur emploi, la commission note les informations fournies par le gouvernement dans son rapport. Elle observe en particulier avec intérêt que, à la suite de la mission du BIT qui s'est rendue sur place en Haïti et a rencontré les services nationaux compétents en octobre 1988, l'article 34 du décret-loi du 4 novembre 1983 est en cours de révision et que l'adoption de dispositions spécifiques prévoyant une protection contre la discrimination antisyndicale à l'embauche ainsi que la réintégration des travailleurs licenciés pour activité syndicale légale est à l'étude.
La commission veut croire que des dispositions conformes aux exigences de la convention seront adoptées à brève échéance, et elle demande au gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport tout progrès intervenu à cet égard. [Le gouvernement est prié de fournir des données complètes à la Conférence à sa 76e session.]