National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
Display in: English - SpanishView all
La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport et à la Commission de la Conférence de 1987 ainsi que les documents joints en annexe.
Les commentaires de la commission portent sur l'application de l'article 4 de la convention.
Dans ses observations précédentes, la commission avait noté que l'article 70, alinéa 2), de la Proclamation de 1975 sur le travail prévoit l'enregistrement obligatoire des conventions collectives qui peut être refusé en cas, notamment, de non-conformité à la politique générale appliquée par le gouvernement sans possibilité de recours.
La commission prend bonne note de ce que, dans son rapport, le gouvernement indique que l'objectif principal de cette procédure est de vérifier la conformité des conventions collectives aux normes minima fixées par la législation du travail et que, si un syndicat n'est pas satisfait de la décision du ministre, il peut faire appel à la Cour supérieure dans les quinze jours.
Par ailleurs, la commission note que, d'après les informations disponibles, la politique du gouvernement est de limiter les hausses de salaires. Se référant aux articles 6, alinéa 5) et 8, alinéa 2), de la Proclamation no 222 de 1982 sur l'organisation syndicale, selon lesquels le Syndicat général éthiopien (SGE) participe à l'élaboration des plans politiques et économiques du pays et les syndicats de base à l'élaboration des plans de l'entreprise, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l'application de ces dispositions en indiquant notamment si les syndicats ont été consultés avant la fixation de la politique salariale et à quel niveau ils participent à la prise de décisions dans ce domaine.
Elle demande également au gouvernement de fournir des informations sur l'application pratique de l'article 4 de la convention en continuant à communiquer notamment des informations sur le nombre de conventions conclues, les secteurs et les travailleurs couverts.
La commission adresse directement au gouvernement une demande sur un autre point.