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Observation (CEACR) - adopted 1989, published 76th ILC session (1989)

Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Colombia (Ratification: 1969)

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La commission a pris note du rapport du gouvernement et des commentaires formulés par la Centrale unitaire des travailleurs (CUT) communiqués le 3 mars 1989 sur l'application de la convention.

1. Discrimination fondée sur l'opinion politique dans la fonction publique

Dans des commentaires antérieurs, la commission avait noté que les emplois dans la fonction publique sont des postes de carrière ou des postes de "libre choix et destitution" (cargos de libre nombramiento et remoción, art. 3 du décret 2400 de 1968 et 18 du décret 1950 de 1973), que ces derniers peuvent être supprimés par la déclaration de "insubsistencia", à n'importe quel moment, selon la faculté que possède le gouvernement pour nommer et destituer librement cette catégorie de travailleurs (art. 107 du décret 1950 de 1973). La commission avait également noté que pendant dix ans, en vertu de la déclaration de l'état de siège, le gouvernement avait suspendu l'application des décrets concernant la carrière administrative et que tous les fonctionnaires qui sont entrés en service pendant la suspension de ces décrets sont des fonctionnaires "de libre choix et destitution".

A partir du moment où l'état de siège a été levé, les décrets sur la carrière administrative ont été remis en vigueur mais les emplois qui ne sont pas des postes de carrière continuent à être "de libre choix et destitution".

La commission s'est référée aux articles 3 du décret 2400 et 18 du décret 1950 sur les postes de "libre choix et destitution", lesquels comprennent les employés de bureau de certaines autorités administratives chargés de tâches auxiliaires ou d'assistance, les employés à temps partiel et ceux dont les charges sont spécifiées, entre autres, dans les statuts des établissements publics.

La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les autorités qui exercent la faculté de nommer et de destituer librement et sur le nombre d'employés dans des postes de "libre choix et destitution".

Le gouvernement a indiqué, en se référant à la faculté de nommer et de destituer librement, que celle-ci est exercée en premier lieu par le Président de la République, lequel nomme les ministres, vice-ministres, directeurs des départements administratifs, surintendants, directeurs des établissements des entités publics nationaux et gouverneurs. Ces fonctionnaires, à leur tour, nomment les employés aux postes de "libre choix et destitution" des entités dont ils ont la charge.

En ce qui concerne la déclaration de "insubsistencia", le gouvernement a indiqué que celle-ci est un moyen de destituer les fonctionnaires publics, par décision de l'administration, sans que celle-ci ne soit obligée de motiver l'acte par lequel l'employé est destitué, mais qu'il doit exister de justes raisons à cette décision.

La commission voudrait se référer aux paragraphes 112 et suivants de son Etude d'ensemble de 1988 sur l'égalité dans l'emploi et la profession dans lesquels elle a indiqué que "dans le cadre de la promotion de l'égalité de chances et de traitement dans l'emploi, la sécurité de l'emploi se conçoit comme une garantie que le licenciement n'ait pas lieu pour des motifs discriminatoires mais doit être justifié pour des raisons ayant trait à la conduite du travailleur, à sa capacité ou aptitude à s'acquitter de ses fonctions ..."

La commission constate que, selon les dispositions précitées de la législation nationale, la faculté de nommer et de destituer librement peut être exercée par un nombre élevé de fonctionnaires pour un très grand nombre de postes. Un pouvoir discrétionnaire aussi large ouvre la voie à l'adoption des décisions arbitraires et contraires à la convention, sans que les intéressés puissent recourir contre la décision.

La commission note que les préoccupations qu'elle a exprimées depuis plusieurs années convergent avec les commentaires présentés par trois organisations nationales de travailleurs sur l'application pratique de la convention.

Dans ses commentaires, communiqués le 3 mars 1989, la CUT allègue l'existence, dans la pratique, de discriminations fondées sur l'opinion politique dans la fonction publique; de nombreux travailleurs sont licenciés lorsqu'il y a des changements politiques au niveau des pouvoirs publics; à titre d'exemple, la CUT allègue le licenciement, à Sucre, de plus de 100 travailleurs qui n'appartenaient pas au parti politique du gouverneur nommé en 1987; le licenciement de plus de 50 travailleurs du Département des finances du district de Bogota (Tesorería Distrital) et du Secrétariat de la santé, au moment du changement des alliances politiques au sein du Conseil de Bogota, à la fin de l'année 1988, et le licenciement de nombreux travailleurs de l'Etat dans plusieurs communes du Valle del Cauca après l'élection des maires en 1988.

La CUT déclare que l'absence d'une carrière administrative et la possibilité qu'ont les autorités de pouvoir mettre fin à l'emploi d'un fonctionnaire nommé sur un poste de "libre choix et destitution" sans qu'il soit nécessaire de motiver la décision (déclaration de "insubsistencia") favorisent la pratique connue sous le nom de "clientèle" ("clientelismo"), et qu'il s'avère nécessaire de réglementer la carrière administrative pour abolir de telles pratiques discriminatoires.

Dans des commentaires antérieurs, la commission s'est référée aux mêmes questions, lesquelles ont fait l'objet de commentaires (sur l'application de la convention) par différentes organisations de travailleurs, par l'Union des travailleurs de la Colombie (UTC) en 1979 et par la Confédération générale des travailleurs (CGT) en 1982.

La commission constate que les allégations des organisations précitées coïncident en ce qui concerne l'existence de discriminations fondées sur l'affiliation politique dans la fonction publique, l'utilisation de la déclaration de "insubsistencia" à de telles fins et la nécessité impérieuse de réglementer la carrière administrative pour abolir de telles pratiques.

La commission prie le gouvernement d'examiner, à la lumière de la convention, les dispositions relatives à la faculté de nommer et destituer librement, de sorte que les décisions sur la nomination et la destitution des fonctionnaires soient soumises à des critères objectifs et à des garanties expressément inscrits dans la législation pour assurer le respect de la convention, laquelle doit protéger les travailleurs contre la discrimination fondée sur l'opinion politique.

La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur la distinction faite entre les "employés publics" et les "travailleurs officiels" en indiquant quels sont les travailleurs qui appartiennent à l'une ou à l'autre de ces catégories et les dispositions qui leur sont applicables.

La commission espère que le gouvernement fournira des informations détaillées sur les questions qui ont été soulevées et sur les allégations de la CUT concernant les licenciements des travailleurs du secteur public à Bogota, Sucre, Valle del Cauca (Candelaria, Roldanillo) et Antioquia. La commission espère également que le gouvernement fournira des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer le respect de la convention en la matière.

2. Discrimination fondée sur le sexe

La commission a pris note des informations figurant dans le rapport présenté par le gouvernement de la Colombie au Comité pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes (CEDAW/C/5/Add.32) du 21 janvier 1986, selon lesquelles "il existe une discrimination fondée sur le sexe dans l'emploi due aux législations en vigueur et à des schémas culturels".

Dans ses commentaires, la CUT se réfère également à l'existence, dans la pratique, de discriminations fondées sur le sexe, car de nombreuses entreprises exigent, avant d'engager une femme, que celle-ci fournisse la preuve qu'elle n'est pas enceinte; la CUT se réfère également aux salaires des femmes qui seraient proportionnellement inférieurs à ceux des hommes dans les entreprises. En outre, la CUT allègue qu'il n'existe aucune protection contre le harcèlement sexuel dont est victime la femme travailleuse pour l'accès et la stabilité dans l'emploi, de même que pour l'obtention de promotions et de transferts.

La commission espère que le gouvernement communiquera des informations détaillées sur les allégations présentées par la Centrale unitaire des travailleurs et sur les mesures qui ont été prises ou qui sont envisagées pour assurer l'application de la convention sur les questions soulevées.

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