National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement, en particulier en rapport avec l'article 12, paragraphe 2, de la convention.
Article 5, paragraphe 1. La commission a pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les informations obtenues au moyen du questionnaire utilisé aux fins de l'enquête sur l'emploi et les rémunérations par entreprise ne sont pas fiables. Elle estime, d'autre part, que les données relatives aux heures de travail sont compilées par le canal d'une enquête sur la force de travail; elle fait observer que ces données ne coïncident pas avec celles qui concernent les gains. Elle espère par conséquent que le gouvernement adoptera dans un proche avenir les mesures nécessaires pour obtenir des informations fiables et les transmettra le moment venu dans le cadre de ses prochains rapports.
Article 5, paragraphe 2. La commission note que, selon le gouvernement, le choix pris pour base dans le secteur du bâtiment, qui ne couvre que les établissements occupant au moins 100 travailleurs, est représentatif, étant donné que ce sont ces établissements-là qui, le plus probablement, maintiendront sans interruption leurs activités et fourniront les informations voulues de façon permanente. La commission considère néanmoins que, quand 70 pour cent des établissements du bâtiment emploient moins de 20 travailleurs, ces établissements-là sont majoritaires si l'on tient compte des effectifs qu'ils emploient, et il semble probable qu'ils effectuent, considérés comme un groupe, des activités continues et, dans ce cas, ils pourraient transmettre d'une manière régulière les informations voulues. La commission espère en conséquence que le gouvernement réexaminera la question afin de savoir si ces établissements-là peuvent être pris en compte dans les enquêtes réalisées à des fins statistiques dans le secteur du bâtiment.
La commission a également pris note des explications fournies par le gouvernement en relation avec le Programme d'emploi minimum (PEM). Elle répète que, d'accord avec le rapport du comité désigné pour examiner la réclamation présentée par le Conseil national de coordination syndicale (CNS) en vertu de l'article 24 de la Constitution de l'OIT, on ne peut soutenir que le PEM ne constitue pas un programme d'emploi. De l'avis du comité, il ne constitue pas non plus une aide au chômage (Bulletin officiel, supplément spécial 2/1985, vol. LXVIII, série B, paragr. 55 et 56, p. 27). En conséquence, la commission espère que le gouvernement adoptera les mesures voulues pour inclure dans les statistiques sur les gains moyens et les heures de travail les travailleurs des industries visées par la convention dans le cadre du PEM.
Article 10, paragraphe 2. La commission a pris note des explications du gouvernement selon lesquelles il n'est pas possible d'obtenir des statistiques précises des gains par âge et par sexe des travailleurs, du fait que les entreprises visées ne sont pas organisées à cet effet et ne disposent pas du personnel nécessaire pour fournir ce type d'informations. La commission renouvelle son espoir que le gouvernement pourra adopter les mesures voulues pour obtenir, aux intervalles prévus par la convention, des statistiques sur les gains moyens par sexe et par âge des travailleurs.
Partie IV de la convention, article 22, paragraphes 2 c) et 3. La commission prend note de la valeur estimée des prestations que les ouvriers occupés dans l'agriculture reçoivent en nature comme faisant partie de leur salaire et relève d'autre part que l'Institut national des statistiques (INE) n'est pas en mesure de prévoir l'opportunité de disposer des moyens voulus pour étendre la portée des statistiques du travail. Elle espère néanmoins que le gouvernement décidera d'adopter les mesures nécessaires pour que cet Institut puisse, dans un proche avenir, compiler les statistiques du secteur agricole, mettant en oeuvre de la sorte ces dispositions de la convention.
La commission espère enfin que le gouvernement jugera bon de tenir compte des suggestions formulées dans son observation générale.