National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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1. La commission a noté les informations fournies par le gouvernement en réponse aux points 1 et 3 de sa demande directe de 1987.
2. La commission note également que la procédure d'enregistrement des sources industrielles de radiation et de délivrance de licences à celles-ci n'a pas encore été mise au point. Elle réitère l'espoir qu'avant de délivrer de telles licences, le gouvernement édictera des dispositions au niveau national assurant l'application de la convention aux sources industrielles de radiation (en consultation avec les représentants des employeurs et des travailleurs, comme le prescrit l'article 1 de la convention). Elle saurait gré au gouvernement de bien vouloir continuer dans ses futurs rapports à communiquer des informations sur les progrès accomplis en ce sens.
3. La commission appelle d'autre part l'attention du gouvernement sur son observation générale de 1987 concernant la protection des travailleurs contre les radiations ionisantes dans des situations anormales. Elle lui saurait gré de bien vouloir fournir dans son prochain rapport les informations demandées au dernier paragraphe de cette observation, à savoir si les mesures à prendre dans de telles situations ont été prévues ou sont envisagées.