National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission a noté les informations fournies par le gouvernement dans son dernier rapport et en particulier l'adoption des arrêtés royaux du 10 janvier et du 4 septembre 1986, modifiant l'arrêté royal du 21 mai 1958 relatif à la collation des brevets, diplômes, certificats et licences dans la marine marchande, la pêche maritime et la navigation de plaisance.
Article 6, paragraphe 1 b), de la convention. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté qu'aux termes de l'article 15 modifié de l'arrêté royal du 21 mai 1958 le diplôme d'aspirant-patron à la pêche donne le droit d'exercer les fonctions de second à bord de tous les navires de pêche, si la personne a atteint l'âge de 18 ans et a rempli certaines conditions de service en mer. La commission avait fait observer que l'âge minimum fixé par la législation nationale pour l'octroi d'un brevet de capacité ne peut pas être inférieur à 19 ans dans le cas d'un second. Elle avait prié le gouvernement d'indiquer toute mesure qu'il envisage de prendre pour mettre la législation en conformité avec la convention à cet égard.
Etant donné que les nouveaux arrêtés cités semblent reprendre la disposition existant à cet égard, la commission exprime l'espoir que le gouvernement indiquera dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées à cet égard.