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R162 - Older Workers Recommendation, 1980 (No. 162)

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Préambule

La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail,

Convoquée à Genève par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail, et s'y étant réunie le 4 juin 1980, en sa soixante-sixième session;

Rappelant que la convention et la recommandation concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, n'incluent pas l'âge dans les motifs de discrimination qu'elles énumèrent mais prévoient la possibilité d'adjonctions à la liste desdits motifs;

Rappelant les dispositions expresses concernant les travailleurs âgés contenues dans la recommandation concernant la politique de l'emploi, 1964, et dans la recommandation concernant le développement des ressources humaines, 1975;

Rappelant les dispositions des instruments existants en matière de sécurité sociale des personnes âgées, notamment de la convention et de la recommandation concernant les prestations d'invalidité, de vieillesse et de survivants 1967;

Rappelant en outre les dispositions de l'article 6, paragraphe 3, de la Déclaration sur l'égalité de chances et de traitement pour les travailleuses, adoptée par la Conférence internationale du Travail à sa soixantième session en 1975;

Considérant qu'il serait souhaitable de compléter les instruments existants en ce qui concerne l'égalité de chances et de traitement en faveur des travailleurs âgés, leur protection en matière d'emploi et la préparation et l'accès à la retraite;

Après avoir décidé d'adopter diverses propositions relatives aux travailleurs âgés: travail et retraite, question qui constitue le quatrième point à l'ordre du jour de la session;

Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d'une recommandation,

adopte, ce vingt-troisième jour de juin mil neuf cent quatre-vingt, la recommandation ci-après, qui sera dénommée Recommandation sur les travailleurs âgés, 1980.

I. Dispositions Générales

  1. 1.
    • (1) La présente recommandation s'applique à tous les travailleurs qui, parce qu'ils avancent en âge, sont susceptibles de rencontrer des difficultés en matière d'emploi et de profession.
    • (2) Lors de la mise en oeuvre de la présente recommandation, une définition plus précise des travailleurs auxquels elle s'applique par référence à des groupes d'âge déterminés peut être adoptée dans chaque pays en conformité avec la législation et la pratique nationales, et de manière appropriée aux conditions locales.
    • (3) Les travailleurs auxquels s'applique la présente recommandation sont dénommés les travailleurs âgés.
  2. 2. Les problèmes des travailleurs âgés devraient être traités dans le contexte d'une stratégie globale et équilibrée de plein emploi et, au niveau de l'entreprise, d'une politique sociale globale et équilibrée, en tenant dûment compte de tous les groupes de la population et en assurant par là que les problèmes de l'emploi ne seront pas rapportés d'un groupe sur un autre.

II. Egalité de Chances et de Traitement

  1. 3. Tout Membre devrait, dans le cadre d'une politique nationale visant à promouvoir l'égalité de chances et de traitement pour les travailleurs, quel que soit leur âge, et dans le cadre de sa législation et de sa pratique en la matière, prendre des mesures pour empêcher toute discrimination en matière d'emploi et de profession à l'égard des travailleurs âgés.
  2. 4. Tout Membre devrait, par des méthodes adaptées aux circonstances et aux usages nationaux:
    • (a) prendre des mesures pour que les organisations d'employeurs et de travailleurs puissent participer effectivement à l'élaboration de la politique visée au paragraphe 3 de la présente recommandation;
    • (b) prendre des mesures pour que les organisations d'employeurs et de travailleurs puissent participer effectivement à la promotion de l'acceptation et de l'application de cette politique;
    • (c) promulguer des lois et/ou encourager des programmes propres à assurer cette acceptation et cette application.
  3. 5. Les travailleurs âgés devraient jouir, sans discrimination due à leur âge, de l'égalité de chances et de traitement avec les autres travailleurs, notamment en ce qui concerne:
    • (a) l'accès aux services d'orientation professionnelle et de placement;
    • (b) l'accès, compte tenu de leurs aptitudes personnelles, de leur expérience et de leurs qualifications:
      • (i) à l'emploi de leur choix, tant dans le secteur public que privé, sous réserve des cas où, exceptionnellement, des conditions d'âge peuvent être spécifiées en raison des exigences, des conditions ou des réglementations particulières à certains emplois;
      • (ii) aux facilités de formation professionnelle, en particulier de perfectionnement et de recyclage;
      • (iii) au congé-éducation payé, en particulier à des fins de formation et d'éducation syndicale;
      • (iv) à la promotion et à une juste répartition des tâches;
    • (c) la sécurité de l'emploi, sous réserve de la loi et de la pratique nationales relatives au licenciement et des résultats de l'examen mentionné au paragraphe 22 de la présente recommandation;
    • (d) la rémunération pour un travail de valeur égale;
    • (e) les mesures de sécurité sociale et les prestations sociales;
    • (f) les conditions de travail, y compris les mesures de sécurité et d'hygiène; g) l'accès au logement, aux services sociaux et aux institutions de santé, en particulier lorsque cet accès est lié à l'activité professionnelle ou à l'emploi.
  4. 6. Tout Membre devrait examiner les dispositions législatives et les dispositions et pratiques administratives pertinentes en vue de les adapter à la politique visée au paragraphe 3 de la présente recommandation.
  5. 7. Tout Membre devrait, par des méthodes adaptées aux conditions et aux pratiques nationales:
    • (a) assurer dans la mesure du possible l'application de la politique visée au paragraphe 3 de la présente recommandation dans toutes les activités placées sous la direction ou le contrôle d'une autorité publique;
    • (b) promouvoir l'application de cette politique dans toutes les autres activités, en coopération avec les organisations d'employeurs et de travailleurs et tous autres organismes concernés.
  6. 8. Les travailleurs âgés et les organisations syndicales ainsi que les employeurs et leurs organisations devraient avoir accès aux organismes chargés d'examiner des plaintes relatives à l'égalité de chances et de traitement et de procéder à des enquêtes à leur sujet en vue de corriger toute pratique considérée comme contraire à cette politique.
  7. 9. Toutes mesures appropriées devraient être prises pour s'assurer que les services d'orientation, de formation et de placement fournissent aux travailleurs âgés les facilités, les conseils et l'aide dont ils peuvent avoir besoin pour bénéficier pleinement de l'égalité de chances et de traitement.
  8. 10. L'application de la politique mentionnée au paragraphe 3 de la présente recommandation ne devrait pas avoir d'effet préjudiciable sur toute mesure spéciale de protection ou d'assistance des travailleurs âgés reconnue comme nécessaire.

III. Protection

  1. 11. Dans le cadre d'une politique nationale d'amélioration des conditions et du milieu de travail à tous les stades de la vie active, des mesures appropriées aux conditions et aux pratiques nationales visant à permettre aux travailleurs âgés de continuer à exercer un emploi dans des conditions satisfaisantes devraient être élaborées avec la participation des organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs.
  2. 12.
    • (1) Des études devraient être entreprises, avec la participation des organisations d'employeurs et de travailleurs, afin d'identifier les types d'activités susceptibles de hâter le processus de vieillissement ou dans lesquelles les travailleurs âgés rencontrent des difficultés d'adaptation aux exigences du travail, d'en déterminer les raisons et d'y apporter les solutions appropriées.
    • (2) Ces études pourraient être entreprises dans le cadre d'un système général d'évaluation des tâches et de qualifications correspondantes.
    • (3) Les résultats des études devraient être largement diffusés, en particulier parmi les organisations d'employeurs et de travailleurs et, le cas échéant, par leur intermédiaire, parmi les travailleurs âgés intéressés.
  3. 13. Lorsque les raisons des difficultés d'adaptation rencontrées par les travailleurs âgés sont liées avant tout au vieillissement, des mesures devraient, autant que faire se peut, être prises pour les types d'activités en question, en vue de:
    • (a) remédier aux conditions de travail et du milieu de travail qui risquent d'accélérer le processus de vieillissement;
    • (b) modifier les formes de l'organisation du travail et d'arrangements du temps de travail, lorsqu'elles conduisent à des contraintes et à des rythmes excessifs par rapport aux possibilités des travailleurs intéressés, en particulier en limitant les heures supplémentaires;
    • (c) adapter au travailleur le poste de travail et les tâches qu'il comporte par tous les moyens techniques, et en particulier selon les principes de l'ergonomie, de manière à préserver la santé, à prévenir les accidents et à maintenir la capacité de travail;
    • (d) prévoir une surveillance plus systématique de l'état de santé des travailleurs;
    • (e) prévoir sur les lieux de travail la surveillance appropriée pour assurer l'hygiène et la sécurité des travailleurs.
  4. 14. Parmi les mesures destinées à donner effet au paragraphe 13, alinéa b), de la présente recommandation, les mesures suivantes pourraient être prises au niveau des entreprises, après consultation des représentants des travailleurs ou avec la participation de leurs organisations représentatives, ou par voie de négociation collective, selon la pratique en usage dans chaque pays:
    • (a) réduire la durée normale du travail, journalière ou hebdomadaire, des travailleurs âgés dans les occupations pénibles, dangereuses ou insalubres;
    • (b) promouvoir la réduction progressive de la durée du travail, pour tous les travailleurs âgés qui le demanderaient, au cours d'une période prescrite précédant la date à laquelle les intéressés doivent atteindre l'âge normal d'admission à prestation de vieillesse;
    • (c) allonger les congés annuels payés sur la base de l'ancienneté ou de l'âge; d) permettre aux travailleurs âgés d'organiser à leur convenance leur temps de travail et leur temps libre, notamment en leur facilitant le travail à temps partiel et en prévoyant des horaires variables;
    • (e) faciliter l'affectation des travailleurs âgés à des emplois en horaire normal de jour, après un certain nombre d'années d'affectation dans un système de travail par équipes en continu ou en semi-continu.
  5. 15. Tous les efforts devraient être faits afin de permettre aux travailleurs âgés de faire face aux difficultés qu'ils rencontrent, grâce à des mesures d'orientation et de formation, telles que celles figurant au paragraphe 50 de la recommandation sur la mise en valeur des ressources humaines, 1975.
  6. 16.
    • (1) Avec la participation des organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs, des mesures devraient être prises pour appliquer aux travailleurs âgés, dans tous les cas où cela est possible, des systèmes de rémunération adaptés à leurs besoins.
    • (2) Ces mesures pourraient comprendre:
      • (a) des systèmes de rémunération qui tiennent compte non seulement de la rapidité d'exécution, mais également du savoir-faire et de l'expérience;
      • (b) le transfert des travailleurs âgés d'un travail rémunéré sur la base du rendement à un travail rémunéré au temps.
  7. 17. Des mesures pourraient aussi être prises pour offrir aux travailleurs âgés qui le désirent de nouvelles possibilités d'emploi, soit dans la même profession, soit dans une autre où ils puissent mettre leurs capacités et leur expérience à profit, et cela si possible sans perte de gain.
  8. 18. En cas de réduction d'effectifs, notamment dans les industries en déclin, des efforts spéciaux devraient être faits pour tenir compte des besoins spécifiques des travailleurs âgés, par exemple en facilitant leur recyclage pour d'autres industries, en leur fournissant une aide pour leur assurer un nouvel emploi ou en leur garantissant une protection adéquate de leur revenu ou une compensation financière adéquate.
  9. 19. Des efforts spéciaux devraient être faits pour faciliter l'emploi ou le réemploi des personnes âgées cherchant du travail après avoir été sans activité professionnelle en raison de leurs responsabilités familiales.

IV. Préparation et Accès à la Retraite

  1. 20. Aux fins de la présente partie de la présente recommandation:
    • (a) le terme prescrit signifie déterminé par ou en vertu de l'une des mesures visées au paragraphe 31 de la présente recommandation;
    • (b) l'expression prestation de vieillesse désigne une prestation servie en cas de survivance au-delà d'un âge prescrit;
    • (c) l'expression prestation de retraite désigne la prestation de vieillesse dont l'attribution est subordonnée à la cessation de toute activité lucrative;
    • (d) l'expression âge normal d'admission à prestation de vieillesse désigne l'âge prescrit à partir duquel l'attribution d'une prestation de vieillesse peut être anticipée ou ajournée;
    • (e) l'expression prestation d'ancienneté désigne une prestation dont l'octroi dépend uniquement d'une longue durée de stage, sans condition d'âge;
    • (f) le terme stage désigne soit une période de cotisation, soit une période d'emploi, soit une période de résidence, soit une combinaison quelconque de ces périodes, selon ce qui est prescrit.
  2. 21. Dans tous les cas où ceci est possible, des mesures devraient être prises afin:
    • (a) de garantir que, dans le cadre d'un système permettant une transition progressive entre la vie professionnelle et un régime de libre activité, le départ à la retraite s'effectue sur une base volontaire;
    • (b) d'assouplir l'âge d'admission à prestation de vieillesse.
  3. 22. Les dispositions législatives et autres qui fixent un âge obligatoire pour la cessation des relations de travail devraient être examinées à la lumière du paragraphe précédent et du paragraphe 3 de la présente recommandation.
  4. 23.
    • (1) Sous réserve de la politique qu'il applique en matière de prestations spéciales, tout Membre devrait s'efforcer d'assurer que les travailleurs âgés dont la durée du travail fait l'objet d'une réduction progressive jusqu'à un niveau prescrit, ainsi que ceux qui prennent à temps partiel un nouveau travail, bénéficient, au cours d'une période prescrite précédant la date à laquelle ils doivent atteindre l'âge normal d'admission à prestation de vieillesse, d'une prestation spéciale pour compenser totalement ou partiellement la réduction de leur rémunération.
    • (2) La prestation spéciale mentionnée au sous-paragraphe (1) ci-dessus devrait être fixée à un taux et selon des règles prescrites; elle devrait, dans les cas appropriés, être assimilée à la rémunération prise en considération pour le calcul de la prestation de vieillesse, et la durée au cours de laquelle elle est versée devrait être prise en compte dans ce calcul.
  5. 24.
    • (1) Les travailleurs âgés qui se trouvent en chômage au cours d'une période prescrite précédant la date à laquelle ils doivent atteindre l'âge normal d'admission à prestation de vieillesse devraient, là où existe un régime d'indemnisation du chômage, continuer de bénéficier jusqu'à cette date de prestations de chômage ou d'une garantie de ressources appropriée.
    • (2) A défaut, les travailleurs âgés qui se trouvent en chômage depuis au moins une année devraient être admis à bénéficier d'une prestation de retraite anticipée au cours d'une période prescrite précédant la date à laquelle ils doivent atteindre l'âge normal d'admission à prestation de vieillesse; toutefois, l'octroi de cette prestation ne devrait pas être subordonné à une durée de stage plus longue que celle requise à cet âge, et son montant, correspondant à celui de la prestation qu'ils auraient reçue à cet âge, ne devrait pas subir d'abattements pour compenser la prolongation probable de sa durée de versement, étant entendu que, pour le calcul de ce montant, la période séparant l'âge effectif de l'âge normal d'admission à prestation pourrait ne pas être prise en considération dans la durée du stage.
  6. 25.
    • (1) Les travailleurs âgés qui:
      • (a) soit ont été occupés à des travaux considérés par la législation ou la pratique nationales comme pénibles ou insalubres aux fins de l'attribution des prestations de vieillesse.
      • (b) soit sont reconnus inaptes au travail, dans une mesure prescrite, devraient être admis à bénéficier, au cours d'une période prescrite précédant la date à laquelle ils doivent atteindre l'âge normal d'admission à prestation de vieillesse, d'une prestation de retraite anticipée dont l'octroi pourrait être subordonné à une durée de stage prescrit; son montant, correspondant à celui de la prestation qu'ils auraient reçue à cet âge, ne devrait pas subir d'abattements compensant la prolongation probable de sa durée de versement; toutefois, pour le calcul de ce montant, la période séparant l'âge effectif de l'âge normal d'admission à prestation pourrait ne pas être prise en considération dans la durée du stage.
    • (2) Les dispositions du sous-paragraphe (1) ci-dessus ne sont pas applicables:
      • (a) aux titulaires d'une pension d'invalidité ou d'incapacité de travail correspondant à un degré d'invalidité ou d'incapacité au moins égal au degré d'incapacité requis pour bénéficier de la prestation de retraite anticipée;
      • (b) aux personnes qui sont couvertes de manière adéquate par des régimes de pensions professionnels ou par d'autres prestations de sécurité sociale.
  7. 26. Les travailleurs âgés auxquels les paragraphes 24 et 25 ne sont pas applicables devraient être admis à bénéficier d'une prestation de vieillesse anticipée au cours d'une période prescrite précédant la date à laquelle ils doivent atteindre l'âge normal d'admission à prestation de vieillesse, sous réserve des abattements qui pourraient être apportés au montant de la prestation périodique qu'ils auraient reçue à cet âge.
  8. 27. Dans les régimes où l'octroi des prestations de vieillesse dépend d'une condition de cotisation ou d'activité professionnelle, les travailleurs âgés qui justifient d'une durée de stage prescrite devraient être admis à bénéficier d'une prestation d'ancienneté.
  9. 28. Les dispositions des paragraphes 26 et 27 de la présente recommandation pourraient ne pas être appliquées dans les régimes où l'âge d'admission à prestation de vieillesse est fixé à soixante-cinq ans ou moins.
  10. 29. Les travailleurs âgés qui sont aptes au travail devraient pouvoir ajourner leur demande de prestation de vieillesse au-delà de l'âge normal d'admission afin, par exemple, soit de remplir toutes les conditions de stage requises pour en bénéficier, soit d'améliorer leurs prestations en considération de l'âge plus avancé et, le cas échéant, du travail additionnel fourni et des cotisations supplémentaires versées.
  11. 30.
    • (1) Des programmes de préparation à la retraite devraient être mis en oeuvre au cours des années précédant la fin de la vie professionnelle, avec la participation des organisations représentatives des employeurs et des travailleurs et des autres organismes intéressés. Il y aurait lieu de prendre en considération, à cet égard, la convention sur le congé-éducation payé, 1974.
    • (2) De tels programmes devraient, en particulier, permettre aux intéressés de prévoir les dispositions à prendre en vue de leur retraite et de s'adapter à cette nouvelle situation en leur fournissant des informations sur:
      • (a) les revenus, et en particulier les prestations de vieillesse qu'ils peuvent s'attendre à recevoir, le régime fiscal applicable aux pensionnés et les avantages annexes qui leur sont accordés, tels que soins médicaux, services sociaux et réductions sur les tarifs de certains services publics;
      • (b) les possibilités et conditions de la poursuite d'une activité professionnelle, notamment à temps partiel, ainsi que sur la possibilité de s'établir comme travailleurs indépendants;
      • (c) le vieillissement individuel et les moyens de le prévenir, tels qu'examens de santé, exercice physique, régime alimentaire;
      • (d) l'utilisation des loisirs;
      • (e) les facilités disponibles pour l'éducation des adultes, soit pour répondre aux problèmes spécifiques de la retraite, soit pour maintenir ou développer des champs d'intérêt et des qualifications.

V. Application

  1. 31. La présente recommandation pourra être mise en oeuvre par voie de législation, de conventions collectives, ou par toute autre méthode conforme à la pratique nationale et tenant compte des conditions économiques et sociales nationales, si nécessaire en procédant par étapes.
  2. 32. Des mesures appropriées devraient être prises en vue d'informer le public -- en particulier le personnel chargé de l'orientation, de la formation, du placement et des autres services sociaux intéressés, ainsi que les employeurs, les travailleurs et leurs organisations respectives -- des problèmes que les travailleurs âgés peuvent rencontrer à l'égard, notamment, des questions visées au paragraphe 5 de la présente recommandation, et de l'intérêt qu'il y a à aider ces travailleurs en vue de surmonter lesdits problèmes.
  3. 33. Des mesures devraient être prises pour s'assurer que les travailleurs âgés sont pleinement informés des droits et des possibilités dont ils peuvent se prévaloir, et pour les encourager à les utiliser.

Voir les documents correspondants

Key Information

Recommendation concerning Older Workers

Adoption: Geneva, 66th ILC session (23 Jun 1980)
Status: Instrument with interim status.

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