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R124 - Minimum Age (Underground Work) Recommendation, 1965 (No. 124)

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Préambule

La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail,

Convoquée à Genève par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail, et s'y étant réunie le 2 juin 1965, en sa quarante-neuvième session;

Après avoir adopté la convention sur l'âge minimum (travaux souterrains), 1965;

Après avoir décidé d'adopter diverses autres propositions relatives à l'âge minimum d'admission aux travaux souterrains dans les mines, question qui est comprise dans le quatrième point à l'ordre du jour de la session;

Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d'une recommandation,

adopte, ce vingt-deuxième jour de juin mil neuf cent soixante-cinq, la recommandation ci-après, qui sera dénommée Recommandation sur l'âge minimum (travaux souterrains), 1965.

  1. 1.
    • (1) Aux fins de l'application de la présente recommandation, le terme mine s'entend de toute entreprise, soit publique, soit privée, dont le but est l'extraction de substances situées en dessous du sol, et qui comporte l'emploi souterrain de personnes.
    • (2) Les dispositions de la présente recommandation relatives à l'emploi ou au travail souterrains dans les mines couvrent l'emploi ou le travail souterrains dans les carrières.
  2. 2. Lorsque l'âge minimum d'admission à l'emploi ou au travail souterrains dans les mines est fixé à un âge inférieur à seize ans, des mesures devraient être prises aussi rapidement que possible pour le porter à ce niveau.
  3. 3.
    • (1) L'âge minimum d'admission à l'emploi ou au travail souterrains dans les mines devrait être élevé progressivement, l'objectif devant être un âge minimum de dix-huit ans.
    • (2) Tout Membre devrait s'efforcer d'atteindre cet objectif, dans la mesure de ses possibilités, en tenant compte surtout des dangers inhérents aux travaux souterrains dans les mines et aussi du développement des moyens d'enseignement -- notamment des moyens de formation professionnelle des futurs mineurs --, de l'âge minimum de fin de scolarité, de l'âge minimum d'admission à d'autres travaux industriels et de tous autres facteurs pertinents.
  4. 4. Les personnes dont l'âge se situe entre l'âge minimum spécifié aux fins de la convention sur l'âge minimum (travaux souterrains), 1965, et un âge supérieur que chaque pays aura à préciser, et qui ne devrait pas être inférieur à dix-huit ans, ne devraient être employées ou travailler sous terre que:
    • (a) aux fins d'apprentissage ou de toute autre formation professionnelle systématique ayant lieu sous la surveillance appropriée de personnes compétentes possédant les connaissances techniques et l'expérience pratique du métier;
    • (b) dans des conditions fixées par l'autorité compétente quant aux lieux de travail et aux métiers autorisés, et quant aux mesures systématiques de contrôle médical et de surveillance de la sécurité à appliquer. Toutefois, lorsqu'un adolescent visé au présent paragraphe a terminé son apprentissage ou une autre formation professionnelle systématique, il pourrait, dans les conditions prévues à l'alinéa b), être employé sous terre à d'autres fins.
  5. 5.
    • (1) Des dispositions particulières devraient être prises concernant l'âge minimum d'admission à l'emploi ou au travail souterrains pour les personnes appelées à:
      • (a) exécuter certaines tâches déterminées qui sont préjudiciables pour la santé;
      • (b) travailler dans certaines conditions déterminées qui sont préjudiciables pour la santé;
      • (c) exécuter certaines tâches déterminées, susceptibles de les exposer ou d'exposer d'autres personnes à un danger.
    • (2) L'autorité compétente dans chaque pays devrait déterminer les tâches et conditions de travail dont il s'agit et fixer un âge minimum approprié à chaque cas, suffisamment élevé et qui ne devrait en aucun cas être inférieur à dix-huit ans.
  6. 6.
    • (1) Des mesures devraient être prises en faveur des personnes qui se destinent à la mine, mais qui sont trop jeunes pour être employées ou travailler sous terre du fait que l'âge minimum d'admission est plus élevé que l'âge minimum de fin de scolarité. Ces mesures devraient être liées ou intégrées aux mesures prises pour instruire, former et utiliser l'ensemble de la jeunesse du pays.
    • (2) Les mesures visées au sous-paragraphe (1) ci-dessus, appliquées séparément ou conjointement, pourraient être les suivantes:
      • (a) emploi à des travaux de surface, comportant une formation appropriée;
      • (b) formation professionnelle à la surface, conçue pour préparer les personnes intéressées à leur futur métier;
      • (c) enseignement postscolaire avec orientation professionnelle;
      • (d) élévation de l'âge minimum de fin de scolarité.
  7. 7. L'autorité compétente dans chaque pays devrait consulter les organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs intéressées avant de déterminer la politique générale d'application de la présente recommandation et d'adopter une réglementation destinée à donner suite à celle-ci.

Voir les documents correspondants

Key Information

Recommendation concerning the Minimum Age for Admission to Employment Underground in Mines

Adoption: Geneva, 49th ILC session (22 Jun 1965)
Status: Outdated instrument.

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