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Maritime Labour Convention, 2006 (MLC, 2006) - Malta (RATIFICATION: 2013)

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La commission prend note du deuxième rapport du gouvernement sur l’application de la convention du travail maritime, 2006, telle qu’amendée (MLC, 2006), et des observations de l’Union générale des travailleurs (GWU) que le Bureau a reçues le 31 août 2019. La commission note que les amendements au code approuvés par la Conférence internationale du travail en 2014 et en 2016 sont entrés en vigueur pour Malte, respectivement, le 18 janvier 2017 et le 8 janvier 2019. Sur la base de son deuxième examen des informations et des documents disponibles, la commission attire l’attention du gouvernement sur les questions soulevées ci-dessous et se réserve la possibilité de revenir sur d’autres questions à un stade ultérieur si elle l’estime nécessaire.
Impact de la pandémie de COVID 19. La commission prend note des observations de la Fédération internationale des ouvriers du transport (ITF) et de la Chambre internationale de la marine marchande (ICS), que le Bureau a reçues respectivement les 1er et 26 octobre 2020, selon lesquelles des États ayant ratifié la convention n’en respectent pas certaines dispositions pendant la pandémie de COVID 19. Notant avec une profonde préoccupation l’impact de la pandémie de COVID 19 sur la protection des droits des gens de mer tels qu’ils sont énoncés dans la convention, la commission renvoie à son observation générale de 2020 sur cette question.
Article II, paragraphes 1 f) et i), 3 et 5, de la convention. Champ d’application. Gens de mer. Dans ses commentaires précédents, notant que la notice 105 Rev.1. sur la marine marchande du 8 janvier 2015 détermine les catégories de personnes qui ne doivent pas être considérées comme des gens de mer aux fins de l’application de la convention, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer si la détermination de ces catégories a été faite après consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer concernées. Notant que, selon cette notice, l’armateur doit soumettre une demande à l’autorité compétente s’il estime qu’une autre catégorie de personnes ne doit pas être considérée comme faisant partie des gens de mer aux fins de la MLC, 2006, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer si d’autres personnes ou catégories de personnes avait été considérées comme ne faisant pas partie des gens de mer. La commission note que, selon les observations de la GWU, la ITF et la GWU ont engagé des discussions, qui sont toujours en cours, avec l’autorité en charge des transports de Malte – Transport Malta, tant les autorités portuaires que l’État du pavillon, pour déterminer quelle est la définition de «gens de mer» (ou de «marin») et de quelle législation relève cette profession. Le gouvernement indique que 1) la liste des personnes exclues du champ d’application de la définition de «gens de mer», telle qu’établie, reflète ce qui se fait au niveau international en termes d’exclusions et vise à maintenir une harmonisation avec les autres juridictions; 2) en cas de doute, les autorités se réfèrent à la résolution concernant l’information sur les groupes professionnels adoptée par la Conférence internationale du travail à sa 94e session (maritime); 3) à ce jour, seules quelques demandes ponctuelles ont été soumises, dont certaines ont été acceptées par la Direction; et 4) les décisions ne sont prises qu’après consultation des représentants des gens de mers et des armateurs. La commission prie le gouvernement i) d’indiquer quelles catégories de personnes sont exclues du champ d’application de la convention en vertu de la procédure établie dans la notice 105 Rev.1. sur la marine marchande, et ii) de préciser si les décisions prises s’appliquent à une catégorie de navires ou à des armateurs en particulier.
Article II, paragraphes 1 i), 4, 5 et 7. Définitions et champ d’application. Navires. Détermination nationale. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer si des cas de doute étaient apparus quant à savoir si un navire ou une catégorie particulière de navires est couvert par la convention. Le gouvernement indique qu’aucun doute n’a été soulevé à cet égard et que, si un tel cas se présentait, la Direction dispose du mécanisme nécessaire pour consulter à la fois les organisations d’armateurs et les organisations de gens de mer, toutes deux représentées activement au niveau local, afin de dissiper ce doute. La commission prend toutefois note des observations de la GWU, selon lesquelles l’ITF et la GWU ont engagé des discussions, qui sont toujours en cours, avec Transport Malta, tant les autorités portuaires que l’État du pavillon, sur la nécessité de déterminer quels navires relèvent soit de la MLC, 2006, soit de la législation locale en vertu du règlement sur les navires affectés à des activités commerciales et du code des navires non couverts par la convention. La commission prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle, après avoir engagé des consultations approfondies avec toutes les parties prenantes concernées, Malte a publié un code «Non-Convention Vessels» (NCV), qui s’applique aux navires n’effectuant pas de voyages internationaux. La commission rappelle que la convention s’applique à tous les navires tels que définis à l’article II, paragraphe 1 i), à l’exception de ceux qui sont expressément exclus en vertu du paragraphe 4. La commission rappelle également que l’article II, paragraphe 6, permet une souplesse supplémentaire, sous certaines conditions, en ce qui concerne l’application de «certains éléments particuliers du code», c’est-à-dire les normes et les principes directeurs, mais seulement pour des navires d’une jauge brute inférieure à 200 tonneaux qui n’effectuent pas de voyages internationaux, et «dès lors que la question visée est régie différemment par la législation nationale, des conventions collectives ou d’autres mesures». La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations détaillées sur le champ d’application du code NCV, le nombre, types et tonnage brut des navires inclus, ainsi que de clarifier si la convention s’applique aux navires couverts par le code NCV.
Article VI, paragraphes 3 et 4. Équivalence dans l’ensemble. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer s’il a adopté des équivalences dans l’ensemble, comme le permet l’article VI de la convention. Le gouvernement indique que des équivalences dans l’ensemble ont dans la majorité des cas été adoptées en ce qui concerne les yachts de commerce, étant donné la nature particulière de ces navires. Ces demandes sont traitées au cas par cas, après une consultation approfondie entre le propriétaire et l’Administration. Celle-ci tranche la question sur la base des recommandations de son personnel juridique et technique. La commission note toutefois que le modèle de déclaration de conformité du travail maritime (DCTM), partie I, présenté par le gouvernement ne fait référence à aucune équivalence dans l’ensemble ni exemption. La commission rappelle que la notion d’équivalence dans l’ensemble ne relève pas de la discrétion administrative mais doit être décidée par un Membre sur une base horizontale – et non au cas par cas - conformément aux dispositions des paragraphes 3 et 4 de l’article VI de la convention. Des explications sont requises lorsqu’une mesure nationale d’exécution diffère des prescriptions de la partie A du code. À cet égard, la commission demande des informations sur la raison pour laquelle le Membre n’a pas été en mesure de mettre en œuvre la prescription de la partie A du code, ainsi que (sauf si cela est évident) sur la raison pour laquelle le Membre est convaincu que l’équivalence dans l’ensemble remplit les critères énoncés à l’article VI, paragraphe 4. Toute équivalence dans l’ensemble qui a été adoptée doit être indiquée dans la partie I de la DCTM, laquelle doit être transportée à bord des navires qui ont été certifiés. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées concernant les équivalences dans l’ensemble qu’il a adoptées, en indiquant les différences précises entre les dispositions nationales et les prescriptions correspondantes de la convention et en précisant comment il a fait en sorte que les dispositions nationales concernées sont dans l’ensemble équivalentes aux prescriptions de la convention. La commission prie en outre le gouvernement de lui fournir un exemplaire de la DCTM, partie I, dans laquelle sont mentionnées toutes les équivalences dans l’ensemble qui ont été adoptées.
Règle 1.1 et norme A1.1, paragraphe 4. Âge minimum. Travaux susceptibles de compromettre la santé et la sécurité des jeunes gens de mer. La commission avait noté précédemment que, bien que la partie I de la DCTM indique que le Règlement de la marine marchande (convention du travail maritime) interdit tout travail susceptible de mettre en danger la santé et la sécurité des marins de moins de 18 ans, la règle 6 ne contient pas cette interdiction. Elle avait également noté que le gouvernement n’a pas fourni d’information sur la liste des activités dangereuses, telle que requis au paragraphe 4 de la norme A1.1 de la convention. Le gouvernement indique que, conscient des dangers et des risques professionnels associés au secteur maritime, il veille, par l’intermédiaire de ses inspecteurs de l’État du pavillon, à ce qu’aucun marin ne soit exposé à de tels dangers et risques professionnels et demande qu’il soit procédé à des évaluations des risques avant l’exécution de certaines tâches, comme le prévoient les règles 114 à 117 du Règlement de la marine marchande. Le gouvernement indique également qu’il engagera des consultations avec les organisations d’armateurs et de gens de mer concernées afin de renforcer plus avant la protection des jeunes marins, au terme desquelles une liste des types de travail dangereux sera établie. La commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour faire en sorte que l’emploi, l’engagement ou le travail des gens de mer de moins de 18 ans soit interdit lorsque ce travail est susceptible de compromettre leur santé ou leur sécurité, comme l’exige la norme A1.1, paragraphe 4. Elle prie en outre le gouvernement de déterminer la liste de ces types de travail, après consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer intéressées, et d’en communiquer une copie dès qu’elle sera disponible.
Règle 1.4 et le code. Recrutement et placement. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer quels sont les lois et règlements nationaux qui permettent d’appliquer ces prescriptions de la convention et de fournir des informations sur les services de recrutement et de placement existants à Malte. Le gouvernement indique qu’il n’a jamais délivré d’agrément pour des agences de recrutement et de placement de gens de mer à Malte et que rien n’atteste que de telles agences opèrent à Malte ou à partir de Malte. Les agences de recrutement à Malte sont régies par la législation nationale et celle de l’Union européenne. La commission note que le Règlement sur les agences de placement définit les conditions dans lesquelles ces agences doivent opérer à Malte. Conformément à ce règlement, en cas d’emploi de gens de mer, il incombe à l’agence ou à l’entreprise de placement ainsi qu’au client de veiller à ce que les dispositions de la loi sur la marine marchande soient respectées. En outre, les règles 17 et 18 du Règlement de la marine marchande prévoient que le responsable en chef du registre doit veiller à ce que les services de recrutement à Malte soient conformes aux dispositions de la convention et que l’autorité compétente doit s’assurer que les services publics et privés de recrutement et de placement des gens de mer sont gérés dans les règles de façon à protéger et à promouvoir les droits des gens de mer en matière d’emploi. La commission note toutefois qu’aucun de ces instruments ne mentionne i) l’interdiction pour les services de recrutement et de placement des gens de mer d’avoir recours à des moyens, des mécanismes ou des listes pour empêcher ou dissuader les gens de mer d’obtenir un emploi pour lequel ils possèdent les qualifications requises (norme A1.4, paragraphe 5 a)); ii) l’obligation de veiller à ce que le recrutement et le placement des gens de mer soient gratuits pour les gens de mer et à ce que ces derniers soient protégés contre les pertes pécuniaires qu’ils pourraient subir du fait que les services de recrutement et de placement n’ont pas rempli leurs obligations à leur égard (norme A1.4, paragraphe 5 b) et c) vi)); et iii) la façon dont la législation nationale garantit que toutes les plaintes relatives aux activités des services de recrutement et de placement font l’objet d’enquêtes auxquelles concourent, le cas échéant, les représentants des armateurs et des gens de mer (norme A1.4, paragraphe 7). Notant, à la lumière des informations susmentionnées, qu’il est probable que des services privés de recrutement et de placement des gens de mer opèrent dans le pays, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur les points suivants: i) la façon dont les prescriptions de la norme A1.4, paragraphe 5, sont appliquées (interdiction d’établir des listes noires, gratuité des services, tenue de registres, qualifications des gens de mer, protection des gens de mer dans les ports étrangers, gestion des plaintes, mise en place d’un régime d’assurance obligatoire pour indemniser les gens de mer); et ii) les lois et règlements nationaux ou autres mesures donnant effet à ces prescriptions de la convention.
Règle 2.1 et norme A2.1, paragraphe 1 b). Contrat d’engagement maritime. Examen et conseil avant signature. La commission avait noté précédemment que la règle 20, article (3) du Règlement de la marine marchande ne garantit pas aux gens de mer le droit de demander conseil à autrui avant de signer un contrat d’engagement maritime, comme le requiert la convention, et, à cet égard, elle avait prié le gouvernement d’indiquer comment il donne effet à cette disposition de la convention. Le gouvernement indique que bien que le règlement ne fasse pas référence au droit de demander conseil à d’autres personnes ou entités, il n’est pas interdit aux gens de mer d’en faire usage. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle ces dispositions de la convention sont directement applicables au niveau national en vertu de la règle 2(4) du Règlement de la marine marchande, qui dispose que ces règles doivent être lues et interprétées conjointement avec les dispositions de la convention et de la Directive 2009/13/CE du Conseil de l’Union européenne. Tout en prenant note de ces informations, la commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour que, tant en droit qu’en pratique, les gens de mer aient la possibilité d’examiner le contrat d’engagement maritime et de demander conseil avant de le signer, comme prévu par la norme A2.1 de la convention, fournissant la sécurité juridique et la prévisibilité pour toutes les parties intéressées.
Règle 2.3 et norme A2.3, paragraphe 13. Durée du travail ou du repos. Dérogations. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur l’évolution de la situation concernant l’autorisation dans le cadre de conventions collectives de dérogations aux heures minimales de repos et, le cas échéant, de soumettre des copies de tout texte pertinent. Le gouvernement indique qu’aucune convention collective n’autorise de dérogations aux heures minimales de repos. La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa demande précédente.
Règle 2.4, paragraphe 2. Droit à un congé. Permission à terre. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations concernant l’application de la règle 2.4, paragraphe 2. Le gouvernement indique que, bien que la règle 47 du Règlement de la marine marchande, qui traite de la question des congés annuels, ne fasse pas référence aux permissions à terre, elle doit être interprétée conjointement avec les dispositions de la convention et de la Directive 2009/13/CE du Conseil de l’Union européenne, qui prévoient que les gens de mer doivent bénéficier de permissions à terre dans un souci de santé et de bien-être, pour autant qu’elles soient compatibles avec les exigences pratiques de leur fonction. Tout en prenant note de ces informations, la commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour faire en sorte que, tant en droit qu’en pratique, les gens de mer bénéficient de permissions à terre, conformément à la règle 2.4, paragraphe 2.
Règle 2.5 et norme A2.5.1, paragraphe 2 c). Rapatriement. Droits. Notant que la règle 74(1) du Règlement de la marine marchande dispose que lorsque le service d’un marin prend fin sans que celui-ci ait consenti à être relevé de ses fonctions pendant la période couverte par son contrat, le capitaine du navire doit, en plus de lui remettre le certificat de débarquement requis par cette règle et de payer les salaires auxquels l’intéressé a droit, prendre des dispositions appropriées, conformément à la règle en question, pour son logement et sa nourriture et pour son retour à un «port de retour approprié». La commission avait prié le gouvernement de clarifier l’expression «port de retour approprié». La commission prend note de la réponse du gouvernement selon laquelle, en cas de rapatriement, les parties à l’accord doivent appliquer les dispositions figurant dans la convention et, en cas de doute, les prescriptions figurant dans les principes directeurs de la convention. La commission rappelle toutefois que la norme A2.5.1, paragraphe 2, fait obligation à chaque Membre de veiller à ce qu’il existe des dispositions appropriées dans sa législation ou d’autres mesures ou dans les conventions collectives prescrivant, entre autres, le détail des droits en matière de destination du rapatriement.  La commission prie donc le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour définir officiellement le sens de l’expression «port de retour approprié» employée dans la règle 74(1) du Règlement de la marine marchande et d’expliquer comment il a dûment tenu compte des dispositions du principe directeur B2.5.1, paragraphes 6 et 7, dans l’exercice de ses responsabilités au titre de la norme A2.5.1, paragraphe 2 c).
Règle 2.6 et le code. Indemnisation des gens de mer en cas de perte du navire ou de naufrage. Notant que conformément à l’article 54 in fine du Règlement de la marine marchande «en cas de naufrage ou de perte de navire, la preuve que le marin n’a pas fait tout son possible pour sauver le navire ou son chargement empêche ce dernier de revendiquer son droit au salaire», la commission avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin de donner plein effet à la règle 2.6 de la convention. Le gouvernement indique qu’en cas de naufrage ou de perte du navire, la règle 54 du Règlement de la marine marchande fait reposer sur le propriétaire la charge de la preuve de l’inaction ou de la négligence du marin. La commission rappelle une fois de plus que la règle 2.6 n’impose aucune condition en ce qui concerne l’indemnisation des gens de mer en cas de naufrage ou de perte du navire. Dans tous les cas, les gens de mer ont droit à l’intégralité de leur salaire payable en vertu du contrat, indépendamment des preuves de négligence ou de faute. Notant que la législation en vigueur contrevient à la règle 2.6 et au code correspondant, la commission prie le gouvernement de modifier l’article 54 du Règlement de la marine marchande et de supprimer la restriction susmentionnée afin d’assurer le plein respect de cette disposition de la convention.
Règle 2.7 et le code. Effectifs. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées pour faire en sorte que les navires d’une jauge brute inférieure à 500 tonneaux soient dotés d’un nombre suffisant de gens de mer employés à bord pour assurer la sécurité et l’efficience de l’exploitation du navire. Elle avait en outre prié le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées pour donner effet à la norme A2.7, paragraphe 3. Le gouvernement indique que l’Administration a pourvu à de tels cas en délivrant une attestation spécifiant le nombre de personnes et les grades requis à bord d’un navire battant son pavillon. La commission note toutefois que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur les procédures mises au point pour déterminer, approuver ou revoir les niveaux d’effectifs à bord des navires d’une jauge brute inférieure à 500 tonneaux, en précisant comment elles tiennent compte des prescriptions énoncées à la règle 2.7. Elle note également que les exemplaires des documents relatifs aux effectifs nécessaires pour assurer la sécurité des navires-citernes, des navires à passagers et des navires de charge, que le gouvernement a fournis, ne précisent pas la jauge brute des navires auxquels ils se réfèrent. En outre, la commission note que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur la manière dont, lorsqu’elle détermine les niveaux d’effectifs, l’autorité compétente tient compte des prescriptions de la règle 3.2 et de la norme A3.2 concernant l’alimentation et le service de table. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les procédures mises en place pour déterminer, approuver ou revoir les niveaux d’effectifs requis à bord des navires d’une jauge brute inférieure à 500 tonneaux, en précisant comment elles tiennent compte: i) de la nécessité d’éviter ou de restreindre une durée du travail excessive et de limiter la fatigue; et ii) des prescriptions énoncées dans la règle 3.2 et la norme A3.2 concernant l’alimentation et le service de table.
Règle 3.1 et le code. Logement et loisirs. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer si des dérogations concernant les navires d’une jauge brute inférieure à 200 et pour les navires d’une jauge brute inférieure à 3 000 ont été accordées en vertu de la quatrième annexe du Règlement de la marine marchande, et si les consultations pertinentes ont eu lieu. La commission avait en outre prié le gouvernement d’expliquer la signification de l’expression «organisations de confiance des gens de mer». La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le bureau du Responsable en chef des registres a accordé des dérogations au cas par cas, après consultation des représentants des armateurs et des syndicats de gens de mer. Selon le gouvernement, les «organisations de confiance des gens de mer» désignent les représentants des gens de mer choisis par les gens de mer directement concernés par la demande. La commission prend note de la déclaration de la GWU selon laquelle l’ITF et la GWU ont participé à un échange concernant un armateur de navire de commerce qui demandait un assouplissement des règlements concernant les locaux d’habitation sur le navire, et ont communiqué leur position par écrit à Transport Malta après avoir rencontré l’armateur. La commission rappelle que des dérogations à l’application de la règle 3.1 ne peuvent être accordées que dans les cas expressément autorisés par la convention, et uniquement dans des circonstances particulières où ces dérogations peuvent être clairement et solidement motivées et sous réserve de préserver la santé et la sécurité des gens de mer. La commission prie le gouvernement de fournir une liste des types d’exemptions et de dérogations accordées aux navires d’une jauge brute inférieure à 200 tonneaux et à 3 000 tonneaux en vertu de la quatrième annexe du Règlement de la marine marchande, en spécifiant les types de navires concernées, les motifs sur la base desquels les exemptions ont été autorisées et les organisations consultées à cet égard.
Règle 4.1 et norme A4.1, paragraphe 1. Soins médicaux à bord des navires et à terre. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer comment il est donné effet à la norme A4.1, paragraphe 1 a) à d). Le gouvernement répète que ces dispositions de la convention sont directement appliquées en vertu de la règle 2(4) du Règlement de la marine marchande, qui indique que ces règles doivent être lues et interprétées conjointement avec la convention et la Directive 2009/13/CE du Conseil de l’Union européenne du 16 février 2009 portant mise en œuvre de l’accord conclu par les Associations des armateurs de la Communauté européenne (ECSA) et la Fédération européenne des travailleurs des transports (ETF). Il indique en outre que l’Administration veille à ce que les gens de mer soient convenablement couverts pour toute urgence médicale qui pourrait survenir en procédant à l’examen des contrats d’engagement, qui devraient notamment comporter des dispositions en vue de satisfaire tout besoin médical que le marin pourrait avoir pendant qu’il est sous contrat. La commission note également que, conformément à l’article 104 et à la cinquième annexe du Règlement de la marine marchande, l’armateur est responsable du coût de toute fourniture médicale, y compris le coût des renouvellements périodiques de médicaments ou matériels, et qu’il est tenu compte du matériel de soins dentaires dans les besoins relatifs à la pharmacie de bord. Toutefois, le gouvernement ne fournit aucune information sur les mesures mises en place pour que: i) les gens de mer à bord des navires battant pavillon maltais soient couverts par les dispositions générales sur la protection de la santé au travail et les soins médicaux en rapport avec leurs fonctions, ainsi que les dispositions spéciales propres aux travaux exécutés à bord des navires (norme A4.1, paragraphe 1 a)); ii) les gens de mer bénéficient d’une protection de la santé et de soins médicaux comparables dans la mesure du possible à ceux dont bénéficient généralement les travailleurs à terre, y compris l’accès rapide aux médicaments, au matériel médical et aux services de diagnostic et de traitement, ainsi qu’à des informations et des compétences médicales (norme A4.1, paragraphe 1 b)); et iii) les gens de mer travaillant à bord d’un navire battant pavillon maltais aient le droit de consulter sans délai un médecin ou un dentiste qualifié dans les ports d’escale, lorsque cela est réalisable (norme A4.1, paragraphe 1 c)), et si tel n’est pas le cas, dans quelles circonstances la consultation à terre peut être refusée. Bien que le gouvernement indique que les gens de mer sont couverts en cas d’urgence médicale, la commission note qu’aucune information n’est fournie pour préciser si les soins médicaux comprennent des mesures de caractère préventif, telles que des programmes de promotion de la santé et d’éducation sanitaire (norme A4.1, paragraphe 1 e)). Rappelant que la norme A4.1, paragraphe 1 a) à e), de la convention n’est pas d’application automatique car ces dispositions exigent l’adoption de mesures visant à faire en sorte que les gens de mer bénéficient d’une protection sanitaire et de soins médicaux, la commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour donner effet à ces prescriptions de la convention et de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard.
Règle 4.1 et norme A4.1, paragraphe 2. Soins médicaux à bord des navires et à terre. Modèle type de rapport médical. La commission note que le gouvernement a fourni un modèle de rapport médical pour la délivrance des certificats médicaux des gens de mer, mais qu’il n’a pas fourni d’exemplaire du modèle type de rapport médical à emporter à bord du navire à l’usage des capitaines de navire et du personnel médical compétent à terre et à bord, comme le prévoit la norme A4.1, paragraphe 2. La commission rappelle que la présente disposition de la convention prévoit que l’autorité compétente de l’État du pavillon doit adopter un modèle type de rapport médical qui sert exclusivement à faciliter le traitement des gens de mer. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour adopter le modèle type de rapport médical pour les gens de mer conformément à la norme A4.1, paragraphe 2, et d’en fournir un exemplaire dès qu’il sera disponible.
Règle 4.1 et norme A4.1, paragraphes 3 et 4 a) à c). Soins médicaux à bord des navires et à terre. Soins médicaux et hospitaliers à bord des navires, équipement et formation. La commission avait précédemment prié le gouvernement d’indiquer comment il est donné effet à la norme A4.1, paragraphe 3 de la convention. La commission note que le gouvernement se réfère aux règles 36 et 111 à 113 du Règlement de la marine marchande. La commission note également que les articles 92, 97 à 104, 106 et les quatrième et huitième annexes de ce Règlement énoncent les prescriptions relatives aux soins hospitaliers et médicaux, à la formation médicale des capitaines et des gens de mer exerçant les fonctions d’officier à bord du navire et aux fournitures médicales. La commission note en outre que l’article 152 de la loi sur la marine marchande dispose que l’armateur et le capitaine de tout navire maltais doivent veiller à ce que le navire transporte des médicaments, des fournitures médicales, des équipements, des installations, des appareils et des livres, comme le prévoit la loi. La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa demande précédente.
Règle 4.1 et norme A4.1, paragraphe 4 d). Soins médicaux à bord des navires et à terre. Exigences minimales. Conseil médical par radio ou par satellite. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer comment il est donné effet à cette disposition de la convention. Le gouvernement indique que cet aspect est régi par le Règlement de la marine marchande (Convention sur la sécurité) en vertu duquel les navires sont tenus d’avoir à leur bord des équipements appropriés et de tenir à jour les coordonnées de communication par radio ou par satellite pour obtenir des conseils médicaux à terre pendant un voyage. Notant qu’aucune information n’est fournie sur la mise en œuvre de cette disposition par Malte en tant qu’État côtier, la commission rappelle que la norme A4.1, paragraphe 4 d), prévoit l’adoption d’une législation prescrivant que les États côtiers doivent prendre les mesures voulues pour que des consultations médicales par radio ou par satellite, y compris des conseils de spécialistes, soient possibles pour les navires en mer, à toute heure, et que ces consultations soient assurées gratuitement à tous les navires, quel que soit leur pavillon. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées pour se conformer à cette prescription de la convention.
Règle 4.2 et norme A4.2.1, paragraphes 8 à 14, et norme A4.2.2. Responsabilité des armateurs. Couverture financière. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les amendements de 2014 à la partie du code de la convention sont mis en œuvre dans le cadre du Règlement (modifié) de la marine marchande. Elle prend également note de l’exemplaire de certificat de couverture financière transmis par le gouvernement. Toutefois, elle note que le gouvernement ne fournit aucune information sur les dispositions prises pour recevoir, traiter et régler en toute impartialité les demandes d’indemnisation pour des créances contractuelles au moyen de procédures rapides et équitables en vue d’une indemnisation en cas de décès ou d’incapacité de longue durée des gens de mer résultant d’un accident du travail, d’une maladie professionnelle ou d’un risque professionnel, comme prévu à la norme A4.2.2, paragraphe 3. La commission prie par conséquent le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées pour donner effet à cette disposition de la convention, en précisant les dispositions nationales applicables.
Règle 4.3, paragraphe 2. Protection de la santé et de la sécurité et prévention des accidents. Directives nationales. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer si des directives nationales pour la gestion de la sécurité et de la santé au travail, visant à protéger les gens de mer qui vivent, travaillent et se forment à bord des navires battant pavillon maltais, ont été adoptées après consultation des organisations représentatives d’armateurs et de gens de mer. La commission note que le gouvernement ne fournit aucune information nouvelle sur ce point. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour adopter, après consultation des organisations représentatives des armateurs et des gens de mer, des directives nationales relatives à la gestion de la sécurité et de la santé au travail à bord des navires battant son pavillon, conformément à la règle 4.3, paragraphe 2. À cet égard, la commission attire l’attention du gouvernement sur les Directives pour la mise en œuvre des dispositions relatives à la sécurité et à la santé au travail de la convention du travail maritime, 2006.
Règle 4.3 et norme A4.3, paragraphes 5 et 6. Protection de la santé et de la sécurité et prévention des accidents. Rapports, statistiques et enquêtes. La commission avait prié le gouvernement de fournir de plus amples informations permettant de déterminer si le Service d’enquête sur la sécurité maritime (MSIU) prend en considération les orientations fournies par l’OIT en ce qui concerne la notification et l’enregistrement des accidents du travail et des maladies professionnelles, et d’indiquer la disposition pertinente donnant effet à ces prescriptions de la convention. Le gouvernement indique que le MSIU suit la procédure de notification, d’enregistrement et d’enquête sur les accidents du travail prévue par la convention SOLAS, le code de l’Organisation maritime internationale (OMI) pour les enquêtes sur les accidents et la Directive 2009/18/CE de l’UE. Toutes les notifications d’accidents professionnels, quelle que soit leur gravité, sont communiquées à la Commission européenne, par l’intermédiaire de l’Agence européenne pour la sécurité maritime. Les rapports d’enquête relative à la sécurité sur les accidents du travail, compilés par le MSIU, sont publiés et communiqués à la Commission européenne et à l’OMI, par l’intermédiaire de leurs bases de données respectives. La commission note également que le formulaire de rapport sur les accidents/incidents maritimes vise à faciliter le signalement de ces accidents au MSIU. La commission note cependant que, comme l’a indiqué le gouvernement, le MSIU ne tient pas de registre des cas de maladies professionnelles. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont il veille à ce que l’obligation de signaler et d’enquêter sur les maladies professionnelles à bord de tous les navires couverts par la convention soit respectée, conformément à la norme A4.3, paragraphes 5 et 6. La commission prie également le gouvernement de veiller à ce que les orientations fournies par l’OIT au sujet de la notification et de l’enregistrement des accidents du travail et des maladies professionnelles soient prises en compte.
Règle 4.4 et le code. Accès à des installations de bien-être à terre. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations supplémentaires concernant les plans de développement des installations de bien-être des gens de mer dans les ports du pays. Le gouvernement indique qu’un centre de bien-être à terre a été créé à Malte et que tous les gens de mer y ont accès sans restriction, conformément à la convention, mais qu’aucun conseil de bien-être n’a encore été institué. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau concernant la création d’un conseil du bien-être chargé d’examiner régulièrement les installations et les services de bien-être.
Règle 4.5 et norme A4.5, paragraphe 3. Sécurité sociale. Protection des gens de mer résidant habituellement sur son territoire. Notant que, conformément à l’article 168A(2) de la loi sur la marine marchande, la loi sur la sécurité sociale ou tout texte remplaçant cette loi ne s’applique pas aux marins étrangers employés sur des navires maltais, la commission prie le gouvernement de préciser la manière dont la protection sociale est étendue à tous les gens de mer résidant habituellement à Malte, quelle que soit leur nationalité et quel que soit le pavillon des navires sur lesquels ils travaillent. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle toutes les personnes résidant à Malte, quelle que soit la nature de leur emploi sont régies par la loi sur la sécurité sociale (chap. 318). La commission prend également note de l’observation de la GWU selon laquelle des échanges ont eu lieu tant avec Transport Malta qu’avec le Département international de la sécurité sociale, notamment sur la question de savoir où les cotisations sociales doivent être payées et quelles prestations sont attendues, compte tenu du Règlement (CE) n° 883/2004, du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004, sur la coordination des systèmes de sécurité sociale. La commission prie le gouvernement de préciser si, et dans quelle mesure, les gens de mer résidant habituellement à Malte qui travaillent sur des navires battant pavillon étranger - en particulier des navires battant pavillon de pays non Membres de l’Union européenne - bénéficient de soins médicaux, de prestations de maladie et d’accidents du travail dans le cadre du système de sécurité sociale maltais, qui ne sont pas moins favorables que celles dont bénéficient les travailleurs à terre résidant à Malte.
Règle 4.5 et norme A4.5, paragraphe 6. Sécurité sociale. Prestations comparables pour les gens de mer en l’absence d’une couverture suffisante. La commission avait prié le gouvernement de donner des informations sur toute mesure adoptée en vertu de la norme A4.5, paragraphe 6, en ce qui concerne les prestations accordées aux gens de mer travaillant à bord de navires battant pavillon maltais qui ne résident pas dans le pays et n’ont pas une couverture de sécurité suffisante. Constatant l’absence de réponse sur ce point dans le rapport du gouvernement, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer comment la norme A4.5, paragraphe 6, est appliquée en ce qui concerne les gens de mer non-résidents de Malte et non ressortissants de l’Union européenne travaillant à bord de navires battant pavillon maltais.
Règle 4.5 et norme A4.5, paragraphe 9. Sécurité sociale. Procédures équitables et efficaces pour le règlement des différends. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les procédures pour le règlement des différends concernant la sécurité sociale des gens de mer, conformément à la norme A4.5, paragraphe 9 de la convention.
Règle 5.1.3 et le code. Responsabilités de l’État du pavillon. Certificat de travail maritime et déclaration de conformité du travail maritime. La commission avait prié le gouvernement de revoir la DCTM, partie I, de façon à ce qu’elle contienne non seulement une référence aux dispositions législatives nationales pertinentes d’application de la convention, mais aussi, dans la mesure nécessaire, des informations concises pour les points importants des prescriptions nationales, comme le requiert la norme A5.1.3, paragraphe 10 a) afin de permettre à toutes les personnes concernées, telles que les inspecteurs de l’État du pavillon, les agents habilités dans les États du port et les gens de mer, de vérifier que les prescriptions nationales sont effectivement appliquées à bord des navires. La commission note avec intérêt que la DCTM, partie I, jointe au rapport du gouvernement comporte des références aux dispositions législatives d’application de la convention ainsi que des informations succinctes sur les dispositions auxquelles il est fait référence dans la liste des 16 points à inspecter. Selon la notice technique SLS.33 du 27 août 2018 et les informations disponibles sur le site web de Transport Malta, tous les documents mentionnés dans la DCTM, partie I, doivent être transportés à bord des navires et sont accessibles aux personnes concernées. La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa demande précédente.
Documents et informations complémentaires demandées. La commission constate que le gouvernement a omis de fournir certains des documents demandés dans le formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de fournir une copie des documents suivants : un exemplaire du document approuvé mentionnant les états de service du marin (norme A2.1, paragraphes 1 et 3); un exemplaire de contrat d’engagement maritime (veuillez en ce cas supprimer tout élément d’identification individuelle) (norme A2.1, paragraphe 2 a)).
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