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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d'administration
Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d'administration- 38. Le comité a examiné pour la dernière fois ce cas qui porte sur des
allégations de pratiques antisyndicales de la part d’une société minière à l’encontre du
syndicat majoritaire en son sein (y compris des allégations de mesures de favoritisme
envers le syndicat minoritaire, de mesures de discrimination et de violations du droit
de négociation collective), à sa session de mars 2015. [Voir 374e rapport,
paragr. 802-832.] À cette occasion, le comité: i) a prié le gouvernement de le tenir
informé de l’issue de la procédure administrative relative au rapport d’infraction pour
les différentes pratiques antisyndicales alléguées dans le présent cas, en vue de
disposer de tous les éléments, a regretté le retard excessif dans la résolution de cette
procédure et a dit s’attendre à ce qu’elle soit conclue sans délai; et ii) a également
dit s’attendre à ce que, si les pratiques de discrimination et de favoritisme constatées
par l’inspection du travail étaient confirmées, les mesures nécessaires pour y remédier
soient prises.
- 39. Dans des communications datées du 5 octobre 2018 et du 22 janvier
2024, le gouvernement informe que: i) en 2016, une décision administrative de première
instance a confirmé la proposition d’amende à l’encontre de l’entreprise figurant dans
le rapport d’infraction de 2013 de l’inspection du travail, après avoir constaté que
l’entreprise avait commis les actes antisyndicaux susmentionnés; ii) également en 2016,
le recours en appel introduit par l’entreprise contre ladite décision d’amende a été
déclaré non fondé, ce qui a rendu le jugement définitif; iii) le recouvrement de
l’amende est suspendu jusqu’à ce que la procédure judiciaire engagée en 2016 par
l’entreprise contre la décision d’amende (qui relève de la compétence du tribunal
spécialisé en droit du travail du district judiciaire d’Ica, sous le numéro de
dossier 00298 2016 0-1409-JR-LA-01) soit achevée; et iv) en décembre 2023, le tribunal
du travail compétent a fait savoir que ladite procédure était prête pour le prononcé du
jugement.
- 40. Le comité prend note des informations communiquées par le
gouvernement sur l’état d’avancement des procédures engagées au niveau national
concernant des actes antisyndicaux liés à ceux allégués dans le présent cas. Il regrette
de constater que, bien que ces actes aient fait l’objet d’une enquête, aient été
confirmés par l’inspection du travail et aient conduit à l’imposition d’une amende à
l’entreprise concernée, cette sanction n’a pas pu être mise en œuvre (l’amende reste
impayée) en raison du retard excessif (plus de sept ans) dans le traitement de la
procédure judiciaire engagée par l’entreprise contre le jugement correspondant (dossier
no 00298-2016-0-1409-JR-LA-01). Rappelant que l’administration dilatoire de la justice
constitue un déni de justice et que les affaires soulevant des questions de
discrimination antisyndicale devraient être examinées promptement, afin que les mesures
correctives nécessaires puissent être réellement efficaces et qu’un délai excessif dans
le traitement de tels cas constitue une violation grave des droits syndicaux des
personnes concernées [voir Compilation des décisions du Comité de la liberté syndicale,
sixième édition, 2018, paragr. 170 et 1139], le comité s’attend fermement à ce que la
procédure judiciaire relative à la sanction (amende) imposée à l’entreprise pour des
actes antisyndicaux directement liés à ceux mentionnés dans le présent cas soit résolue
dans les plus brefs délais.
- 41. Le comité observe également que, selon les informations disponibles
sur le site Web du ministère du Travail et de la Promotion de l’emploi, un groupe de
travail réunissant l’organisation plaignante et la Direction générale nationale de
l’inspection du travail est en place depuis 2021 et constitue un espace permanent de
dialogue social visant à améliorer et à renforcer le système d’inspection du travail
afin de contribuer à l’application des normes sociales et des normes du travail. Sur la
base de ce qui précède et n’ayant reçu aucune information de la part des organisations
plaignantes depuis 2014, le comité considère que le présent cas est clos et n’appelle
pas un examen plus approfondi.