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Effect given to the recommendations of the committee and the Governing Body - REPORT_NO407, June 2024

CASE_NUMBER 3033 (Peru) - COMPLAINT_DATE: 06-MRZ-13 - Closed

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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d'administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d'administration
  1. 30. Le comité a examiné pour la dernière fois ce cas, relatif à des allégations relatives au licenciement de plusieurs dirigeants du Syndicat unique des travailleurs de Casa Grande y Anexos (SUTCGA) et à d’autres actes antisyndicaux par une entreprise sucrière, lors de sa réunion de mars 2014. [Voir 371e rapport, paragr. 744-765.] À cette occasion, le comité avait prié le gouvernement de le tenir informé de l’issue de la procédure relative au licenciement de six dirigeants de l’organisation plaignante.
  2. 31. Par des communications des 15 mai et 19 août 2014, 28 août, 9 octobre et 3 décembre 2018 et 22 janvier 2024, le gouvernement informe que: i) la procédure de nullité de licenciement a été conclue à l’égard de quatre dirigeants syndicaux en raison du fait que trois d’entre eux ont concilié avec l’entreprises sucrière et du fait de l’extinction de l’objet du litige pour ce qui concerne le quatrième dirigeant; ii) par un arrêt de deuxième instance de 2018, le licenciement des deux autres dirigeants syndicaux (MM. Saucedo Castillo et Rubio Oliva) a été déclaré nul et leur réintégration a été ordonnée, ce qui a été respecté par l’entreprise sucrière; et iii) en 2023, le pourvoi en cassation présenté par l’entreprise sucrière contre ce jugement a été déclaré non fondé.
  3. 32. Par une communication en date du 21 décembre 2016, la Confédération syndicale des travailleurs du Pérou (CSP) a soumis des allégations supplémentaires concernant des entraves à l’exercice des droits syndicaux des membres et des dirigeants du SUTCGA.
  4. 33. La CSP allègue que, suite à diverses plaintes du SUTCGA, l’entreprise sucrière: i) a généré un conflit entre les dirigeants syndicaux de cette organisation en faisant en sorte qu’un groupe de travailleurs qui lui était favorable tente d’accréditer un bureau syndical pour la période 2015 2017 devant l’autorité administrative du travail (AAT) au détriment d’un autre précédemment enregistré et dirigé par les deux dirigeants syndicaux susmentionnés; ii) a retardé la discussion du cahier de revendications pour la même période; iii) a contraint le comité de négociation et les dirigeants du SUTCGA à signer un cahier de revendications injuste et à mettre fin à la grève menée en mars 2016 par le dépôt d’accusations et de plaintes pénales ainsi que par des menaces; et iv) en représailles à leur participation à la grève, a licencié les deux dirigeants syndicaux susmentionnés et d’autres travailleurs syndiqués et a annoncé la réduction des congés et la déduction des prestations sociales pour les absences lors de la grève. La CSP indique que les actes antisyndicaux décrits ci-dessus et la retenue illégale des chèques de cotisations syndicales par l’entreprise sucrière ont été dénoncés à l’inspection du travail.
  5. 34. La CSP allègue également que, de manière illégale et partiale à l’égard de l’entreprise sucrière, l’AAT: i) a déclaré la grève de 2016 injustifiée après qu’un document soumis par le SUTCGA (la déclaration sous serment d’un dirigeant syndical) a été soustrait; et ii) a retardé la résolution des procédures initiées par le SUTCGA en relation avec le cahier de revendications 2015 2017 et la grève de 2016.
  6. 35. En ce qui concerne les allégations d’actes antisyndicaux, le gouvernement fournit des informations selon lesquelles: i) il existe un conflit entre deux groupes dirigeants du SUTCGA revendiquant la représentativité et la légitimité vis-à-vis de l’entreprise sucrière et de l’AAT, qui a conduit à l’interruption de la négociation collective 2015-2017; ii) après plusieurs réunions de conciliation promues par l’AAT dans un cadre de respect de la liberté syndicale et de négociation de bonne foi, en juin 2016, l’entreprise sucrière et le SUTCGA, sous la représentation des deux dirigeants syndicaux susmentionnés, ont signé la convention collective 2015-2017; iii) également dans le cadre de réunions convoquées par l’AAT, en avril et juin 2016, le SUTCGA et l’entreprise sucrière ont conclu des accords qui ont abordé à la fois la question du licenciement et du harcèlement des travailleurs qui ont participé à la grève de mars 2016 et l’octroi de prêts pour compenser les déductions pour absentéisme pendant la grève; iv) en août 2016, le SUTCGA a dénoncé à l’inspection du travail l’existence d’actes d’hostilité à l’encontre des travailleurs ayant participé à la grève de 2016; v) en août et septembre 2016, l’AAT a été informée que les deux dirigeants syndicaux susmentionnés avaient été démis de leurs fonctions et que, jusqu’à ce moment-là, ils avaient été provisoirement réintégrés par l’entreprise sucrière conformément à une mesure de précaution; et vi) en 2018, une procédure d’inspection d’office a été lancée à l’égard de l’entreprise sucrière afin de vérifier la commission des actes antisyndicaux allégués par la CSP, laquelle s’est conclue sans conclure à des violations légales en matière de liberté syndicale.
  7. 36. En ce qui concerne les questionnements des actions de l’AAT, le gouvernement déclare que: i) cette autorité a toujours veillé au respect des principes et droits prévus par les normes régissant la procédure administrative et les relations collectives de travail; ii) la grève de 2016 a été déclarée d’abord irrecevable puis illégale en raison d’incohérences, notamment en ce qui concerne le nombre de participants à l’assemblée au cours de laquelle la grève a été décidée; iii) le parquet provincial compétent a déclaré irrecevable la formalisation d’une enquête pour délits contre l’administration publique à l’encontre de la fonctionnaire de l’AAT chargée du traitement des procédures initiées par le SUTCGA; et iv) l’existence d’un conflit interne au syndicat et la résolution des différents recours introduits par les parties concernées ont eu un impact sur la durée des procédures susmentionnées.
  8. 37. Le comité prend bonne note des informations fournies par le gouvernement et des informations disponibles sur le site Internet du pouvoir judiciaire péruvien concernant l’issue de la procédure d’annulation de licenciement engagée en 2013 par des dirigeants du SUTCGA contre l’entreprise sucrière. Le comité note que deux des dirigeants syndicaux ont été définitivement réintégrés par l’entreprise le 20 décembre 2018 et que la procédure s’est terminée de manière anticipée (sans jugement sur le fond) pour les autres, suite, en particulier, à la signature de plusieurs accords de conciliation.
  9. 38. Le comité prend également note des allégations supplémentaires formulées par la CSP concernant divers actes antisyndicaux qui auraient été commis par l’entreprise sucrière au détriment du SUTCGA dans le cadre de la négociation collective 2015-2017 et d’une grève en 2016. Ces actes auraient inclus la création d’un conflit interne au syndicat, le retard intentionnel du processus de négociation collective, la retenue de cotisations syndicales, la contrainte exercée par la société pour conclure les négociations et mettre fin à la grève, ainsi que des représailles contre les travailleurs grévistes en réduisant leur rémunération (congés et avantages sociaux) et le licenciement de plusieurs syndicalistes, y compris les deux dirigeants syndicaux mentionnés dans le paragraphe précédent. Le comité note que la CSP s’interroge également sur le retard et le manque d’impartialité de l’AAT dans le traitement et la résolution des procédures initiées par le SUTCGA en relation avec la négociation collective et la grève susmentionnées.
  10. 39. Le comité note que, dans ses observations, le gouvernement se réfère à l’existence d’un conflit au sein du SUTCGA et au fait que ce conflit aurait conduit à l’interruption temporaire de la négociation collective 2015-2017 et, avec d’autres éléments, à la durée des procédures engagées par le SUTCGA devant l’AAT. Le comité note l’indication du gouvernement selon laquelle, à la suite de diverses réunions promues par l’AAT dans un cadre de respect de la liberté syndicale et de négociation de bonne foi, le SUTCGA (représenté par les deux dirigeants syndicaux mentionnés ci-dessus) et l’entreprise sucrière ont signé en juin 2016 la convention collective 2015-2017 et ont conclu d’autres accords abordant le problème des déductions salariales et des licenciements des travailleurs qui ont participé à la grève de mars 2016. Le comité note également que le gouvernement indique que, à la suite d’une inspection d’office en 2018, l’inspection du travail n’a pas détecté les violations en matière de liberté syndicale alléguées par la CSP.
  11. 40. Après avoir pris bonne note des éléments fournis par les parties, le comité, d’une part, rappelle que les deux dirigeants syndicaux – au licenciement desquels la CSP fait référence–- ont été définitivement réintégrés en 2018 par l’entreprise sucrière et, d’autre part, observe que les allégations restantes de la CSP ont déjà été traitées dans des accords conclus entre le SUTCGA et ladite entreprise et par le biais d’actions menées par les autorités nationales.
  12. 41. En ce qui concerne la déclaration d’illégalité par l’AAT de la grève menée en 2016 par le SUTCGA, le comité tient à souligner que, lors de son précédent examen du cas, il a rappelé au gouvernement que la décision de déclarer la grève illégale ne devrait pas appartenir au gouvernement mais à un organe indépendant des parties et jouissant de leur confiance. [Voir Compilation des décisions du Comité de la liberté syndicale, sixième édition, 2018, paragr. 907.] Le comité prie donc à nouveau le gouvernement de prendre des mesures pour modifier la législation afin de tenir compte de ce critère.
  13. 42. Sur la base de ce qui précède et n’ayant reçu aucune information de la part des organisations plaignantes depuis 2016, le comité considère que ce cas n’appelle pas un examen plus approfondi et qu’il est clos.
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