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Definitive Report - REPORT_NO404, October 2023

CASE_NUMBER 3373 (Peru) - COMPLAINT_DATE: 04-NOV-19 - Closed

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Allégations: L’organisation plaignante allègue qu’une entreprise a mis en place une politique d’avantages économiques aux critères antisyndicaux. Elle allègue également que des actes d’hostilité sont menés contre le personnel syndiqué et qu’une convention collective n’a pas été respectée

  1. 536. La plainte figure dans une communication de la Confédération générale des travailleurs du Pérou (CGTP) datée du 4 novembre 2019.
  2. 537. Le gouvernement a envoyé ses observations dans des communications datées du 18 septembre 2020 et du 12 septembre 2023.
  3. 538. Le Pérou a ratifié la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations de l’organisation plaignante

A. Allégations de l’organisation plaignante
  1. 539. Dans sa communication datée du 4 novembre 2019, l’organisation plaignante indique que, en 2000, l’entreprise Telefónica del Perú S.A.A. (ci après dénommée «l’entreprise») a congédié un important groupe de travailleurs membres du Syndicat unitaire des travailleurs de Telefónica del Perú S.A. (SUTTP), une action qui a apporté un changement fondamental à la jurisprudence du Tribunal constitutionnel, étant donné qu’un droit de réintégration a été accordé dans le cadre d’un recours en amparo contre des licenciements portant atteinte aux droits syndicaux. L’organisation plaignante allègue que, malgré ces antécédents préoccupants de pratiques antisyndicales, l’entreprise continue à faire l’objet de la majorité des plaintes pour violations de droits des travailleurs présentées à la Surintendance nationale de contrôle de l’application de la législation du travail (SUNAFIL).
  2. 540. L’organisation plaignante allègue que l’entreprise applique des politiques d’avantages sociaux aux critères antisyndicaux. Elle fait tout d’abord référence à la «politique d’avantages sociaux destinée aux employés de l’entreprise» approuvée en 2014, soutenant que celle-ci «prévoit des avantages exclusifs pour les travailleurs qui ne sont pas soumis aux conventions collectives et qui, par conséquent, ne sont affiliés à aucun syndicat». L’organisation plaignante indique que cette politique «s’applique exclusivement aux travailleurs n’appartenant pas à la catégorie des cadres supérieurs et dont la rémunération et les avantages complémentaires ne sont pas régis par la négociation collective». L’organisation plaignante indique que les avantages sociaux auxquels ont droit des travailleurs affilés à une organisation syndicale sont régis par les conventions collectives particulières que cette organisation a signées avec l’entreprise. L’organisation plaignante explique par ailleurs que «les avantages sociaux dont bénéficient exclusivement les travailleurs non affiliés à une organisation syndicale sont notamment l’allocation pour restauration et déplacements, l’allocation pour vacances et le bonus lié au parcours professionnel, ainsi que d’autres avantages complémentaires».
  3. 541. L’organisation plaignante allègue que «ce critère discriminatoire» a été ratifié et publié dans un document intitulé «Transformándonos para ser más (Nous nous transformons pour être plus nombreux)» (2014), dans lequel sont exposés des principes applicables à des travailleurs n’ayant pas le statut de cadre et dont la relation avec l’entreprise n’est pas encadrée par des conventions collectives. L’organisation plaignante indique que le premier principe énoncé dans ce document est celui d’un système salarial s’appliquant spécifiquement et exclusivement aux employés non soumis à une convention collective, et que les autres principes applicables aux employés non soumis aux conventions collectives sont une révision de la rémunération chaque année civile, avec ajustement en fonction de l’inflation, un positionnement salarial selon le marché et des ajustements basés sur le mérite. L’organisation plaignante ajoute que les travailleurs cadres syndiqués ne bénéficient ni des avantages sociaux prévus par la convention collective, ni de la politique mentionnée précédemment. Elle indique aussi que, alors que l’entreprise exige que les membres du SUTTP compensent les jours fériés consacrés au repos, les membres d’autres syndicats ne sont pas soumis à ces exigences.
  4. 542. L’organisation plaignante allègue également que l’entreprise s’adonne à la pratique systématique d’actes d’hostilité à l’encontre du personnel syndiqué qui est particulièrement vulnérable, et qu’elle n’a pas respecté la convention collective en vigueur. L’organisation plaignante indique que l’entreprise et le SUTTP ont signé une convention collective (2016 2019) dans laquelle l’entreprise s’est engagée à ne lancer aucune procédure de licenciement collectif pour motifs économiques, technologiques ou structurels, et à offrir une formation continue qui permettrait aux travailleurs syndiqués de se reconvertir et de demeurer employables. L’organisation plaignante allègue que, en dépit de ce qui a été convenu dans cette convention, l’entreprise a transféré des travailleurs vers d’autres secteurs et en particulier vers un secteur appelé Centre des opérations techniques (COT), sans tenir compte de leurs qualifications professionnelles, ni de leur âge ou de leur état de santé.
  5. 543. L’organisation plaignante indique que, selon un rapport de la SUNAFIL daté du 15 février 2019, alors que le taux d’affiliation syndicale est de 56 pour cent dans l’entreprise, 98,6 pour cent des travailleurs affectés au COT sont syndiqués. L’organisation plaignante ajoute que, alors que 26 pour cent des employés de l’entreprise sont membres du SUTTP, 65 pour cent du personnel ayant fait l’objet d’un transfert sont membres de ce syndicat, une situation qui, selon elle, démontre le but antisyndical visé par le transfert du personnel syndiqué au COT. L’organisation plaignante allègue en outre que l’entreprise a empêché les principaux dirigeants du SUTTP d’assister aux réunions convoquées pour discuter des questions liées au transfert de travailleurs syndiqués au COT, et qu’elle a violé la vingtième clause de la convention collective, qui stipule qu’une table de travail et deux tables rondes entre l’entreprise et le SUTTP devraient être organisées. Selon l’organisation plaignante, ces tables auraient dû être bipartites, mais l’entreprise a dénaturé l’accord en y convoquant des tiers, ce qui a gravement nui à la mise en œuvre des accords.
  6. 544. L’organisation plaignante indique qu’en septembre 2019 un nouveau système d’évaluation des performances des travailleurs a été mis en œuvre, qui s’appliquait principalement au COT, c’est-à-dire au secteur où 98,6 pour cent des travailleurs sont syndiqués. L’organisation plaignante affirme que, alors que les avantages prévus par ce système sont minimes (droit à une demi journée de congé payée pour les employés occupant la première ou la deuxième position par exemple), les sanctions, elles, sont extrêmement sévères (mesures disciplinaires ou engagement d’une procédure de licenciement pour mauvais résultats, par exemple). L’organisation plaignante estime que ce système d’évaluation des performances des travailleurs est caractérisé par sa rigidité et des sanctions qui se traduisent par de nombreux licenciements non raisonnables et portant atteinte au droit de liberté syndicale, étant donné qu’ils concernent le COT, où la majeure partie des travailleurs sont affiliés au SUTTP.
  7. 545. L’organisation plaignante allègue que l’État péruvien et en particulier le ministère du Travail et de la Promotion de l’emploi (MTPE) et la SUNAFIL font preuve d’une grave défaillance, dans la mesure où il n’existe pas de procédure efficace de surveillance des infractions sociales liées à la protection des droits fondamentaux au travail, notamment en ce qui concerne la protection de la liberté syndicale. L’organisation plaignante indique que la procédure relative à la défense de la liberté syndicale est la procédure ordinaire, où la seule étape de l’enquête dure en moyenne plus de deux mois, une situation qui nuit gravement à la protection de cette liberté, étant donné qu’elle laisse les dirigeants et les membres d’organisations syndicales sans défense. L’organisation plaignante déclare également que l’équipe de la SUNAFIL chargée de la protection des droits fondamentaux n’est pas spécialisée dans la protection du droit syndical.
  8. 546. L’organisation plaignante indique, à propos des travailleurs transférés au COT et dont la quasi-totalité sont membres du SUTTP, que la SUNAFIL a classé la procédure en déclarant que «selon l’information fournie, il s’avère qu’ils comprennent des travailleurs âgés de 24 à 69 ans, ainsi que des membres de différents organismes syndicaux, et des membres du personnel non syndiqués». L’organisation plaignante souligne que le rapport de la SUNAFIL ne prend pas en considération le fait que les travailleurs non syndiqués représentent 1,4 pour cent de l’ensemble du personnel du COT; qu’il n’examine pas si l’obligation relative à la reconversion et la protection de l’employabilité interne des travailleurs a été remplie comme l’exige la convention collective en vigueur; et qu’il se contente de constater que «le sujet inspecté a déclaré que les travailleurs affectés au COT ont reçu une formation sur les nouvelles fonctions qu’ils devront occuper». L’organisation plaignante indique que la SUNAFIL a tiré ses conclusions uniquement sur la base d’une affirmation de l’entreprise, sans effectuer la moindre analyse des profils professionnels, de l’état de santé et de l’âge des travailleurs, ou du caractère raisonnable des processus de reconversion. L’organisation plaignante considère qu’un grand nombre des transferts effectués au COT constituent des cas de violations multiples des droits des travailleurs, étant donné qu’ils auront une incidence non seulement sur les conditions de travail, la liberté syndicale et la négociation collective, mais aussi sur la santé et la sécurité au travail. L’organisation plaignante considère que la pratique adoptée par l’inspection du travail à la suite de plaintes pour actes antisyndicaux assortis d’infractions multiples a créé des situations de grave vulnérabilité, dans un contexte national où les taux d’affiliation syndicale et de négociation collective sont très faibles.
  9. 547. L’organisation plaignante ajoute que le gouvernement a adopté des dispositions réglementaires qui affaiblissent considérablement le dialogue social, et indique à cet égard que, bien que le Conseil national du travail et de la promotion de l’emploi (CNTPE), composé à parts égales des organisations syndicales et des syndicats patronaux les plus représentatifs du pays, ainsi que des plus hauts représentants du gouvernement, ait été reconnu comme étant un espace privilégié de dialogue social, à la fin de 2018, le décret suprême no 345 approuvant la Politique nationale de compétitivité et de productivité (PNCP) a été publié, alors qu’un accord stipulant que celle-ci devait être débattue et convenue au sein du CNTPE avait été signé. L’organisation plaignante allègue en outre ce qui suit: i) par le décret suprême no 038 de 2019, la composition du conseil d’administration du Conseil national de la compétitivité et la formalisation (CNCF), qui est chargé de définir les stratégies et d’approuver les propositions et les mises à jour relatives au Plan national de compétitivité et de productivité, a été modifiée, et ce conseil est désormais composé de 13 représentants de l’État, de 6 représentants des syndicats patronaux, de 1 représentant de la société et de 1 seul représentant syndical qui doit être élu par les 4 centrales membres du CNTPE; ii) ce même décret a porté création de commissions techniques public privé chargées d’élaborer les différents aspects du Plan national de compétitivité et de productivité, au sein desquelles la présence de représentants syndicaux n’a pas été prévue, bien que la cible de l’une de ces commissions soit le marché du travail; et iii) dans la mesure où le CNCF traite de sujets devant faire l’objet d’une concertation, à savoir le travail, la promotion de l’emploi, la formation professionnelle et la protection sociale, tout ce qui précède a une grave incidence sur le dialogue social, lequel devrait avoir lieu, dans des conditions d’égalité, au sein du CNTPE.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 548. Dans sa communication datée du 18 septembre 2020, le gouvernement envoie ses observations, les observations de la SUNAFIL et les observations détaillées de l’entreprise. L’entreprise nie catégoriquement s’être adonnée à des actes portant atteinte à la liberté syndicale et indique que 96,48 pour cent des travailleurs de la catégorie des employés sont membres de l’une des six organisations syndicales actives dans l’entreprise et que l’une d’elles est une fédération de syndicats, ce qui selon elle montre qu’elle est inextricablement attachée à l’exercice effectif et sans restriction du droit de liberté syndicale en tant qu’axe des relations de travail. Selon les données présentées par l’entreprise, sur 4 365 travailleurs au total, 1 934 travailleurs, soit 44 pour cent, sont membres de l’une des six organisations syndicales.
  2. 549. L’entreprise indique que la «politique d’avantages sociaux» mise en œuvre depuis 2014 et actualisée au fil des ans a été élaborée sur la base de principes et de critères objectifs et pour des raisons internes qui garantissent sa légitimité, et non dans le but de décourager la syndicalisation. L’entreprise ajoute que non seulement cette politique ne poursuit pas un objectif antisyndical, mais qu’en plus, en réalité, elle n’a pas eu pour effet indirect d’encourager la désaffiliation syndicale, et sa mise en œuvre a été évaluée par l’inspection du travail, qui n’y a trouvé aucune visée antisyndicale.
  3. 550. L’entreprise indique que, en 2014 également, dans le contexte de transformation qu’a commencé à connaître le secteur des télécommunications dans le pays, elle a adopté une «politique de révision des salaires» fondée sur des critères objectifs pour augmenter les salaires des employés dont la rémunération n’est pas encadrée par des négociations collectives. L’entreprise désigne ladite «politique de révision des salaires» et la «politique d’avantages sociaux» susmentionnée par «politique de révision des salaires et d’avantages sociaux». L’entreprise indique que cette politique de révision des salaires et d’avantages sociaux est conforme aux meilleures pratiques en matière de gestion humaine en vigueur sur le marché, et qu’elle permet d’effectuer des ajustements au niveau des salaires et des avantages sociaux en tenant compte des rémunérations offertes sur le marché, des résultats de l’entreprise, de l’indice des prix à la consommation (IPC) et des résultats individuels. L’entreprise affirme qu’elle accorde aux membres d’organisations syndicales des avantages sociaux supérieurs à ceux prévus par la rémunération salariale, du seul fait de leur appartenance à un syndicat, sans tenir compte des résultats de l’entreprise ou des résultats individuels, et que les organisations syndicales se sont systématiquement opposées à ce que leurs membres fassent l’objet d’une évaluation individuelle basée sur les objectifs.
  4. 551. L’entreprise fait savoir qu’elle s’est fermement engagée à respecter les conventions collectives et les sentences arbitrales applicables aux employés soumis aux négociations collectives. Elle explique que la politique de révision des salaires et d’avantages sociaux est basée sur des critères propres, indépendants de ceux applicables en cas de négociation collective ou de sentence arbitrale; qu’en aucun cas elle ne sert de mécanisme de pression ni ne porte préjudice aux négociations collectives, lesquelles suivent leurs propres voies et n’entravent pas l’application des conventions collectives existantes jusqu’à la signature de nouvelles conventions; et que, dans le respect de la liberté syndicale, cette politique permet de réviser les rémunérations, sous conditions, d’employés qui exercent la liberté syndicale au sens négatif – le droit de n’être membre d’aucune organisation syndicale – et qui représentent 3,52 pour cent des travailleurs, sans porter atteinte à l’affiliation syndicale du reste des employés ni la décourager. L’entreprise indique que la politique s’appuie sur des critères objectifs qui permettent de rationaliser les augmentations accordées aux membres du personnel non syndiqués, tandis que les travailleurs soumis aux négociations collectives bénéficient d’avantages sociaux supérieurs à ceux prévus par la rémunération salariale: les travailleurs dont la rémunération est encadrée par les négociations collectives reçoivent des avances sur les bénéfices convenues avec les organisations syndicales respectives auxquelles ils appartiennent, contrairement au personnel soumis à la politique, qui ne bénéficie pas de cet avantage; les travailleurs soumis aux négociations collectives bénéficient d’une augmentation minimale garantie et assurée, supérieure à celle garantie pour les travailleurs non soumis aux négociations collectives, étant donné que cette augmentation ne tient pas compte de l’IPC et n’est soumise à aucune condition, hormis l’appartenance à un syndicat, et les travailleurs soumis aux négociations collectives reçoivent des primes pour clôture du cahier de revendications, un avantage dont ne bénéficient pas les travailleurs non syndiqués. L’entreprise ajoute que la rémunération moyenne perçue par un travailleur affilié au SUTTP en janvier 2020 est encore supérieure à celle perçue par les travailleurs de l’entreprise.
  5. 552. L’entreprise affirme qu’en réalité la politique de révision des salaires et d’avantages sociaux n’a eu aucun impact ni aucun effet négatif sur l’affiliation syndicale; qu’elle n’a ni nui à l’affiliation aux organisations syndicales présentes dans l’entreprise ni découragé celle ci; et qu’elle n’a eu aucune incidence réelle ou potentielle sur la liberté syndicale. L’entreprise indique que, parallèlement à l’entrée en vigueur et à la mise en œuvre de la politique de révision des salaires et d’avantages sociaux, le nombre de salariés de l’entreprise membres d’un syndicat s’est maintenu au fil du temps, voire s’est accru de façon constante, ce qui selon elle démontre clairement que cette politique n’a eu aucun impact ni aucun effet négatif sur la syndicalisation, alors qu’au fil des ans le SUTTP a enregistré une croissance soutenue du pourcentage de ses membres, ce qui n’est pas le cas du pourcentage de travailleurs non affiliés à une organisation syndicale (ce pourcentage a diminué de façon significative au fil des ans). L’entreprise estime que c’est la preuve que deux «structures» de salaires et d’avantages sociaux coexistent de façon harmonieuse, chacune étant régie par ses propres règles, et la politique en question ne peut être qualifiée d’antisyndicale.
  6. 553. L’entreprise indique qu’en 2018 le SUTTP a porté plainte auprès de la SUNAFIL pour application de la politique salariale aux employés non syndiqués, et que le rapport d’inspection a conclu que cette politique ne violait en rien les relations collectives ni n’établissait de discrimination pour raisons syndicales, les contrôles ayant démontré que la rémunération moyenne d’un travailleur syndiqué était de 5 702,32 soles, et celle d’un travailleur non affilié à un syndicat, de 5 295,67 soles.
  7. 554. Concernant l’allégation selon laquelle les travailleurs cadres syndiqués ne bénéficient ni des avantages sociaux prévus par la convention collective ni de la politique de révision des salaires et d’avantages sociaux, l’entreprise indique que: i) les travailleurs cadres sont hors du champ d’application de cette politique; ii) l’article 42 du texte unique de la loi sur les relations collectives de travail (LRCT) approuvé par le décret suprême no 010 2003 TR stipule expressément que «la convention collective du travail a force obligatoire pour les parties qui l’ont adoptée. Elle lie ces dernières, les personnes au nom desquelles elle a été signée et à qui elle s’applique, ainsi que les travailleurs qui se joignent ultérieurement aux entreprises incluses dans celle-ci, à l’exception des employés qui occupent des postes de direction ou de confiance»; et iii) dans tous les cas, il convient de garder à l’esprit que cette affaire particulière fait actuellement l’objet d’une procédure judiciaire et est en cours de traitement.
  8. 555. En ce qui concerne l’allégation selon laquelle l’entreprise exige que les membres du SUTTP compensent les jours fériés consacrés au repos alors que les membres d’autres syndicats ne sont pas soumis à ces exigences, l’entreprise indique qu’elle a fait savoir au syndicat que les mesures en question s’appliquent de façon égale à tous les travailleurs de l’entreprise, dans le respect des conditions prévues par la règlementation relative aux jours fériés régionaux, et qu’aucune différenciation n’est faite en dehors de celles-ci afin que les travailleurs puissent consacrer ce temps à leurs proches.
  9. 556. L’entreprise indique que le transfert de travailleurs au secteur appelé COT ne constitue pas une violation des conventions collectives, et encore moins un acte d’hostilité à l’encontre des travailleurs syndiqués, ce qui a été continuellement confirmé, à plus d’une occasion, par l’inspection du travail. L’entreprise réfute les affirmations selon lesquelles les transferts de membres du personnel au COT auraient une visée antisyndicale et indique qu’aucun travailleur en particulier n’est cité dans la plainte, ce qui l’empêche de donner des indications détaillées sur des cas particuliers. L’entreprise déclare que tous les transferts de membres du personnel au COT s’appuient toujours sur des critères objectifs, dans le respect absolu de leur catégorie professionnelle et de leurs droits du travail. L’entreprise indique que la reconversion et l’employabilité interne constituent les axes de la convention collective, et la création du COT et l’affectation du personnel à ce secteur répondent justement à ces objectifs puisque, avant de transférer un membre du personnel à un nouveau secteur, le changement est évalué au niveau organisationnel, et l’adéquation entre le profil du travailleur et la fonction qu’il occupera est validée. L’entreprise fait remarquer qu’une nette majorité du personnel de l’entreprise est syndiquée et qu’il est donc logique que la majorité du personnel affecté au COT le soit également.
  10. 557. L’entreprise souligne qu’elle n’a jamais considéré l’affiliation syndicale comme un critère permettant de déterminer la pertinence ou non d’un transfert au COT. Elle indique par ailleurs qu’à plusieurs reprises l’inspection du travail s’est prononcée sur les transferts au COT et que, de façon consistante, elle a estimé que ces mouvements de personnel ne constituaient pas des actes d’hostilité ni ne violaient les normes du travail, et encore moins le droit à la liberté syndicale. L’entreprise précise que 11 affaires en rapport avec ce sujet font actuellement l’objet d’une procédure judiciaire et sont en cours de traitement.
  11. 558. L’entreprise indique que, au début de 2019, elle a créé un espace de travail avec le SUTTP afin de pouvoir répondre aux questions de l’organisation syndicale sur ce sujet, et que, sans préjudice d’une réunion qui n’a pas pu avoir lieu en juillet 2019 parce que les dirigeants syndicaux convoqués à celle-ci avaient refusé de prouver leur identité, les rencontres se sont poursuivies de façon périodique, jusqu’au premier trimestre de 2020.
  12. 559. S’agissant de l’allégation selon laquelle il existe une clause de la convention collective 2016 2019 relative à l’organisation de tables de travail que l’entreprise aurait violée, cette dernière indique que les parties s’étaient engagées à créer et à gérer trois espaces de travail, et que par l’Ordre d’inspection no 19661-2019, il a été conclu devant la SUNAFIL que ces tables de travail avaient été organisées selon les termes prévus par la convention collective. Sans préjudice de celle-ci, l’entreprise précise que la table de travail évoquée par le SUTTP est la Commission bipartite sur l’habillement, dont la nature et les méthodes de travail diffèrent de celles des tables de travail convenues par la convention collective 2016-2019, cette dernière ayant été créée en 2008, et les parties s’étant convenues de travailler conjointement avec deux autres organisations syndicales (la Fédération des travailleurs de Telefónica del Perú (FETRATEL) et le Syndicat des travailleurs des entreprises de Telefónica del Perú (SITENTEL)). En conséquence, l’entreprise n’a commis aucune violation. L’entreprise indique que depuis 2018 le SUTTP ignore cet accord et refuse de la rencontrer tant que les autres organisations syndicales sont également convoquées aux réunions de la commission bipartite. L’entreprise fait remarquer que cette question fait l’objet d’une procédure judiciaire engagée par le SUTTP dans le dossier no 00794 2019 0 1801 JR LA 09, laquelle est toujours en cours.
  13. 560. L’entreprise explique également qu’en 2019 elle a mis au point un système d’évaluation de la productivité et des performances du COT et plus précisément des analystes de la gestion, des analystes fonctionnels, des analystes des opérations, des techniciens spécialisés, des techniciens chargés des opérations et des techniciens chargés du soutien technique, en vue d’améliorer l’indice de satisfaction des clients. Elle indique qu’il convenait de mettre en place un système d’évaluation dans les secteurs où les employés sont en contact direct avec la clientèle, à l’instar du COT, où le niveau de priorité est plus élevé. L’entreprise indique que ce système d’évaluation et de reconnaissance des performances s’appuie sur des critères objectifs et raisonnables, et que le fait qu’il ne soit pas au goût du SUTTP ne signifie pas que la politique mise en œuvre constitue un acte antisyndical. Elle indique également que les mesures disciplinaires prévues ne sont pas disproportionnées, qu’elles sont appliquées en cas de mauvaise performance par rapport aux capacités d’un travailleur et au rendement moyen au niveau des tâches et dans des conditions similaires, et en cas de baisse délibérée et répétée du rendement au niveau des tâches, du volume ou de la qualité de la production, ces mesures n’ayant rien d’illégal et ne portant pas atteinte à la liberté syndicale.
  14. 561. L’entreprise assure également que les mesures disciplinaires, qui sont accessoires et ne sont applicables que dans des cas extrêmes, confèrent un caractère graduel et progressif tout à fait raisonnable aux actions qui peuvent être menées par l’entreprise, et qu’à ce jour aucune mesure disciplinaire drastique (suspension) n’a été appliquée ni aucune procédure de licenciement pour non-réalisation des objectifs, engagée. Elle fait remarquer qu’un recours en amparo a été déposé auprès du Tribunal constitutionnel à ce sujet et est en cours de traitement (dossier no 06642 2019 0 1801 JR DC 06).
  15. 562. Le gouvernement indique que la SUNAFIL, qui a été créée en 2014, est l’autorité centrale du système d’inspection du travail. À ce titre, elle est l’organe technique spécial qui est chargé de promouvoir et de surveiller le respect de la réglementation en matière socioprofessionnelle et de sécurité et santé au travail; d’émettre des avis techniques; de mener des enquêtes et de proposer l’élaboration de normes dans les domaines précités. Le gouvernement fait savoir: i) que, au cours de la période 2016 2021, les directions régionales et/ou les administrations régionales du travail ont donné suite à 30 ordres d’inspection de l’entreprise relatifs à différents sujets, à la suite desquels 27 rapports d’inspection et 7 procès-verbaux d’infraction ont été établis; et ii) que, au cours de la période 2016 2023, la SUNAFIL a effectué des inspections d’investigation via 405 interventions d’inspection auprès de l’entreprise (57 en matière de relations collectives de travail et 9 en matière de discrimination pour appartenance à un syndicat, 4 d’entre elles ayant abouti à l’établissement d’un procès-verbal d’infraction). Le gouvernement indique également que, le 28 février 2023, la SUNAFIL a créé un registre des organisations syndicales dans le système de dépôt de plaintes virtuel qui permet aux représentants de ces organisations de donner suite aux plaintes qui sont déposées. Il fait également savoir que les ordres d’inspection mentionnés dans la plainte ont été clos, et que les trois enquêtes menées entre 2017 et 2018 ont conclu qu’aucun acte de harcèlement n’avait été constaté dans le secteur dénommé COT, et qu’aucun acte de discrimination ou de violation des normes socioprofessionnelles relatives à la liberté syndicale (congé syndical et cotisations syndicales) n’avait été démontré. Le gouvernement a fourni en annexe les trois rapports des inspections menées à la suite des ordres d’inspection émis concernant l’entreprise et indique que ces rapports ne sont pas émis uniquement lorsque aucune violation du droit du travail n’est constatée, mais aussi lorsque les violations constatées auprès du sujet inspecté sont corrigées.
  16. 563. Le gouvernement indique que le système d’inspection du travail repose sur deux étapes, au cours desquelles un délai est accordé pour la réalisation de contrôles, et un autre pour l’évaluation et la détermination de la sanction, le cas échéant. Il indique que l’étape des contrôles, au cours de laquelle sont menées les activités d’inspection ou de vérification, permet à l’inspecteur du travail de vérifier que la réglementation en matière socioprofessionnelle est respectée, raison pour laquelle un délai raisonnable doit lui être accordé, afin qu’il puisse examiner chaque cas particulier et recueillir les preuves nécessaires pour déterminer si la conduite de l’employeur est légale ou non. Compte tenu de ce qui précède, le règlement relatif à la loi générale sur l’inspection du travail stipule que les activités d’inspection doivent être menées dans le délai fixé dans les ordres d’inspection, lequel ne peut excéder trente jours ouvrables. À titre exceptionnel, le délai précité peut être prolongé de trente jours lorsque des éléments objectifs le justifient. L’inspecteur doit alors demander cette prorogation, qui doit lui être accordée par l’inspection du travail compétente.
  17. 564. Le gouvernement indique que la réglementation en matière d’inspection du travail a été adaptée à mesure que des points à améliorer ont été découverts et diverses améliorations ont été apportées au processus d’inspection, en vue non seulement de sanctionner les employeurs ne respectant pas la règlementation, mais aussi de prévenir les situations de violation. Le gouvernement cite, par exemple, la Résolution ministérielle no 291 2019 TR en vertu de laquelle un outil informatique d’analyse, de détection et d’émission d’alertes produisant des informations opportunes et réelles visant à prévenir les risques présumés, à donner des orientations et à surveiller les risques potentiels de non respect de la réglementation en matière socioprofessionnelle a été créé dans le cadre des activités de renseignement à des fins d’inspection menées par la SUNAFIL.
  18. 565. En ce qui a trait à la PNCP, le gouvernement indique qu’en juillet 2018 le ministère de l’Économie et des Finances (MEF) a publié un document de discussion sur les principaux axes de promotion de la compétitivité et la productivité dans le pays, et que c’est seulement en novembre de la même année que les membres du CNTPE ont convenu que les aspects de ce document en rapport avec le travail devaient faire l’objet d’une discussion tripartite. Le gouvernement indique que la première réunion de dialogue sur ces questions n’a pas pu avoir lieu parce que les représentants des centrales syndicales n’y ont pas assisté et que, bien qu’une réunion ait été convoquée pour janvier 2019, la PNCP avait été approuvée en vertu des compétences du pouvoir exécutif, via un décret suprême publié en décembre 2018. Le gouvernement poursuit en disant que les centrales syndicales avaient certes exprimé leur désaccord quant à la façon dont la PNCP avait été approuvée, étant donné qu’aucun processus préalable de dialogue n’avait eu lieu au sein du CNTPE, mais l’approbation de la PNCP n’était pas la fin d’un processus, mais plutôt le début d’un processus de mise en œuvre de mesures spécifiques moyennant un dialogue avec les acteurs sociaux. Le gouvernement indique que le CNTPE et le CNCF sont deux instances de dialogue distinctes qui traitent de sujets différents. Alors que le CNTPE est un organe créé en 2001 qui dépend du ministère du Travail et au sein duquel il existe une parité entre le nombre de représentants des syndicats patronaux et les centrales syndicales, le CNCF quant à lui a été créé en 2002, dépend du MEF et traite de sujets en rapport avec la productivité et la compétitivité du pays tels que les investissements, les infrastructures ou l’innovation, raison pour laquelle le secteur du patronat y est davantage représenté, compte tenu des questions économiques et financières qui y sont discutées. Le gouvernement indique que le décret suprême no 038 2019 EF portant modification du décret suprême no 024 2002 PCM, et visant à renforcer le rôle du CNCF, dispose que le CNTPE est l’instance chargée de communiquer au secrétariat technique du CNCF le nom du représentant choisi parmi toutes les centrales syndicales accréditées. Le gouvernement souligne qu’entre 2002 et 2009 les travailleurs n’avaient qu’un seul représentant au sein du conseil d’administration du CNCF, et qu’en 2009, via le décret suprême no 223 2009 EF, ce représentant a été éliminé du conseil, raison pour laquelle jusqu’à la promulgation du décret suprême no 038 2019, les organisations syndicales n’étaient pas représentées au sein du conseil d’administration du CNCF.
  19. 566. Le gouvernement indique que, bien qu’au début de 2019 certaines centrales syndicales ont exprimé leur désaccord à l’égard de la PNCP et suspendu leur participation au CNTPE, les centrales ont rencontré le Président de la République; le secrétariat du CNTPE a renouvelé l’invitation au dialogue; des séances ont été organisées au cours desquelles les représentants des travailleurs ont présenté des propositions en vue de l’élaboration du plan relatif à la PNCP; des contributions ont été recueillies auprès de juges et d’universitaires; et divers ateliers et activités ont été organisés auxquels ont participé des représentants syndicaux. À la suite de ce processus de dialogue qui a permis de recueillir d’importantes contributions de divers acteurs du secteur socioprofessionnel, le Plan national de compétitivité et de productivité a été approuvé via le décret suprême no 237 2019. Le gouvernement fait notamment remarquer que, en ce qui concerne l’élaboration de l’objectif prioritaire no 5 du plan, à savoir: «Créer des conditions propices à un marché du travail dynamique et compétitif afin de générer des emplois dignes», bien qu’une seule réunion d’information ait pu avoir lieu au sein du CNTPE en raison de la décision de diverses centrales syndicales de se retirer de ce conseil, des contributions issues des discussions tenues au sein des conseils régionaux du travail et de l’emploi ont pu être prises en compte. Le gouvernement souligne que le dialogue social constitue l’un des axes transversaux de son action, et qu’il encourage les espaces de dialogue socioprofessionnel tripartite, le CNTPE étant l’espace de dialogue socioprofessionnel le plus pertinent du pays. Le gouvernement indique que tout au long de 2019 et 2020, le CNTPE a lancé des appels au dialogue socioprofessionnel. Il ajoute qu’après une année environ de suspension des activités plénières du CNTPE et de ses commissions, le 13 juillet 2023, la première réunion plénière du CNTPE a eu lieu, au cours de laquelle il a été convenu de reprendre le dialogue au sein de ce conseil et de réactiver ses commissions.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 567. Le comité observe que dans le présent cas, l’organisation plaignante allègue qu’une entreprise du secteur de la téléphonie a mis en place une politique d’avantages économiques aux critères antisyndicaux, et qu’elle aurait commis des actes antisyndicaux de diverses natures contre des travailleurs affiliés au Syndicat unitaire des travailleurs de Telefónica del Perú S.A. (SUTTP), l’un des syndicats présents dans l’entreprise. L’organisation plaignante allègue en outre que, bien que ces actes aient été dénoncés auprès de la Surintendance nationale de contrôle de l’application de la législation du travail (SUNAFIL), le pays ne dispose pas d’un système efficace de protection des droits collectifs du travail. Le comité observe que l’entreprise nie s’être adonnée à des actes portant atteinte à la liberté syndicale et que le gouvernement explique que la réglementation en matière d’inspection du travail a été adaptée au fil du temps et des améliorations continuent d’être apportées dans ce domaine.
  2. 568. Le comité prend note que selon les allégations de l’organisation plaignante: i) depuis 2014 l’entreprise a mis en place une politique d’avantages sociaux et un système salarial dont bénéficient exclusivement les travailleurs non affiliés à une organisation syndicale et non soumis à une convention collective; ii) ni la convention collective ni la politique mentionnée précédemment ne sont appliquées aux travailleurs cadres syndiqués; iii) alors que l’entreprise exige que les membres du SUTTP compensent les jours fériés consacrés au repos, les membres d’autres syndicats ne sont pas soumis à ces exigences; et iv) en dépit du fait que, dans la convention collective en vigueur qu’elle a signée avec le SUTTP, l’entreprise a convenu de protéger l’employabilité interne dans une atmosphère de respect et de tranquillité, cette dernière a transféré des travailleurs au secteur dénommé Centre des opérations techniques (COT) sans tenir compte de leurs qualifications professionnelles, de leur âge ou de leur état de santé. Le comité prend note que l’organisation plaignante souligne à ce sujet que: i) alors que le taux total d’affiliation syndicale dans l’entreprise est de 56 pour cent, 98,6 pour cent des travailleurs travaillant au COT sont syndiqués, ce qui démontrerait le caractère antisyndical des transferts; ii) en 2019 l’entreprise a mis en œuvre un nouveau système d’évaluation des performances des travailleurs s’appliquant principalement au COT dont les avantages sont minimes et les sanctions extrêmement sévères et peuvent aller jusqu’au licenciement; et iii) l’entreprise a empêché les dirigeants du SUTTP d’assister aux réunions convoquées pour discuter des questions liées aux transferts au COT et a violé la convention collective, parce que, au lieu d’organiser des tables de dialogue bipartite avec le SUTTP, elle a convoqué des tiers.
  3. 569. À ce sujet, le comité prend note que l’entreprise indique que: i) 96,48 pour cent des travailleurs de la catégorie des employés, qui selon elle représentent 44 pour cent de l’ensemble des travailleurs de l’entreprise, sont membres de l’une des six organisations syndicales actives dans l’entreprise; ii) la politique d’avantages sociaux et de révision des salaires mise en œuvre en 2014 et mise à jour au fil des ans s’applique aux 3 pour cent des «employés» de l’entreprise (ce pourcentage n’incluant ni les cadres ni les dirigeants) qui ne sont pas syndiqués; iii) cette politique n’a pas pour but d’empêcher ou de décourager la syndicalisation; les avantages accordés ne sont pas supérieurs à ceux prévus par les conventions collectives; et la politique est fondée sur des critères objectifs qui régissent les augmentations de salaires des employés qui décident de ne s’affilier à aucune organisation syndicale et dont la rémunération n’est pas encadrée par des négociations collectives, mais en aucun cas elle ne sert de mécanisme de pression ni ne porte préjudice aux négociations collectives; iv) la rémunération moyenne d’un travailleur syndiqué est supérieure à celle d’un travailleur non affilié à un syndicat et, en réalité, la politique de révision des salaires n’a eu aucun effet négatif sur l’affiliation syndicale puisque le nombre d’employés syndiqués est resté le même au fil du temps, et le SUTTP a enregistré une croissance soutenue du nombre de ses membres; et v) la politique en question a été évaluée par l’inspection du travail, qui n’y a trouvé aucune visée antisyndicale.
  4. 570. Le comité prend note que l’entreprise indique également: i) que les travailleurs cadres syndiqués sont hors du champ d’application de la politique de révision des salaires et d’avantages sociaux, et la législation nationale (article 42 du texte unique de la loi sur les relations collectives de travail (LRCT)) prévoit que les conventions collectives ne s’appliquent pas à ceux qui occupent des postes de direction ou de confiance; et ii) que les exigences relatives à la compensation des jours fériés s’appliquent à tous les travailleurs de l’entreprise. Concernant le transfert de travailleurs au COT, l’entreprise indique que: i) cela ne constitue pas une violation des conventions collectives ni un acte d’hostilité à l’encontre des travailleurs syndiqués; ii) les transferts ont été effectués sur la base de critères objectifs, l’affiliation syndicale n’a pas été prise en considération pour déterminer la pertinence ou non d’un transfert et le profil des travailleurs a été évalué dans le respect de leur catégorie professionnelle et de leurs droits sociaux; iii) aucun travailleur en particulier n’est cité dans la plainte, ce qui l’empêche de fournir plus de détails sur des cas particuliers; et iv) une nette majorité du personnel de l’entreprise est syndiquée, raison pour laquelle il est logique que la majorité du personnel employé au COT le soit également.
  5. 571. L’entreprise indique également: i) qu’au début de 2019 elle a créé un espace de travail avec le SUTTP dans le but d’aborder cette question, et qu’en dehors d’une occasion où les dirigeants ont refusé de valider leur identité, les rencontres se sont poursuivies de façon périodique jusqu’au premier trimestre de 2020; ii) qu’elle a créé trois espaces de travail selon les termes prévus par la convention collective et que ceux-ci diffèrent de la table de travail à laquelle fait référence l’organisation plaignante, à savoir la Commission bipartite sur l’habillement, à laquelle ont participé d’autres organisations syndicales; et iii) que le système d’évaluation de la productivité et des performances mis en place au COT a pour but d’améliorer l’indice de satisfaction des clients et s’appuie sur des critères objectifs, et que s’il est vrai que des mesures disciplinaires qui ne sont pas disproportionnées sont prévues, aucune mesure sévère n’a été appliquée. Le comité note également que, selon le gouvernement et l’entreprise, diverses procédures judicaires en rapport avec la quasi-totalité des questions précitées sont en cours.
  6. 572. Le comité prend dûment note des renseignements qui précèdent. Il observe que, alors que l’organisation plaignante déclare que le taux total d’affiliation syndicale au sein de l’entreprise est de 56 pour cent, l’entreprise indique que 96,48 pour cent des travailleurs de la catégorie des employés, qui selon ses explications représenteraient 44 pour cent du nombre total de travailleurs, sont membres de l’une des six organisations syndicales.
  7. 573. Le comité prend note que dans la plainte il est tout d’abord allégué que l’entreprise a mis en place des politiques en matière de rémunération à caractère antisyndical. L’organisation plaignante fait référence d’une part à la «politique d’avantages sociaux destinée aux employés», et d’autre part au «système salarial dont bénéficient exclusivement les travailleurs non affiliés à une organisation syndicale et non soumis à une convention collective». Le comité observe que dans sa réponse l’entreprise désigne ces deux notions par «politique de révision des salaires et d’avantages sociaux». Le comité prend dûment note des indications de l’entreprise selon lesquelles de 2014 à 2020 cette politique n’aurait pas offert de plus grands avantages que ceux prévus par les conventions collectives; qu’elle n’a été appliquée qu’aux employés de l’entreprise (cela n’inclut ni les cadres ni les dirigeants) non syndiqués (qui représenteraient 3 pour cent du nombre total d’employés), qu’elle indique également qu’en réalité cette politique n’aurait eu aucun effet négatif sur les taux d’affiliation syndicale et souligne que la rémunération moyenne d’un travailleur syndiqué est supérieure à celle d’un travailleur qui n’appartient à aucun syndicat. L’entreprise affirme également qu’à la suite d’une plainte déposée auprès de la SUNAFIL, cette dernière aurait confirmé que la politique de révision des salaires et d’avantages sociaux ne porte pas atteinte à la liberté syndicale. Tout en prenant note de l’indication de l’entreprise selon laquelle la rémunération moyenne des travailleurs syndiqués est supérieure à celle des travailleurs non syndiqués, le comité observe qu’il ne dispose pas de renseignements ni d’éléments suffisants pour comparer efficacement les deux «structures» de salaires et d’avantages sociaux en place dans l’entreprise et évaluer l’incidence que l’une pourrait avoir sur l’autre. En tout état de cause, le comité observe que, dans un contexte où les conventions collectives ne s’appliquent pas à tous les travailleurs d’une entreprise et où il existe une structure salariale applicable aux travailleurs dont la rémunération n’est pas fixée par négociation collective, il est important de s’assurer que cette structure n’a pas pour effet de nuire aux processus de négociation collective ou de décourager l’affiliation syndicale. Compte tenu de ce qui précède, le comité demande au gouvernement de s’assurer que les autorités compétentes continuent d’évaluer les effets de la politique de révision des salaires et d’avantages sociaux sur les processus de négociation collective et l’affiliation syndicale dans l’entreprise.
  8. 574. S’agissant de l’allégation selon laquelle ni la convention collective ni la politique des salaires et d’avantages sociaux ne sont appliquées aux travailleurs cadres syndiqués de l’entreprise, le comité prend note que l’entreprise indique que la législation nationale (article 42 du texte unique de la LRCT) prévoit que les conventions collectives ne s’appliquent pas à ceux qui occupent des postes de direction ou de confiance. Le comité observe à cet égard que la convention collective 2016-2019 qui a été signée par le SUTTP et l’entreprise stipule que les avantages prévus par celle-ci sont exclusivement réservés aux membres du syndicat. Le comité observe également qu’en 2018 le ministère du Travail et de la Promotion de l’emploi (MTPE) a émis un avis technique concernant l’application d’une convention collective aux travailleurs de confiance de l’entreprise en question qui étaient affiliés à un autre syndicat présent dans l’entreprise. Le comité observe que dans cet avis technique qui a été publié dans le site Web du ministère: i) il est indiqué qu’une lecture isolée de l’article 42 du texte unique de la LRCT, qui ne tienne pas compte des dispositions d’une convention collective relatives aux travailleurs de confiance affiliés à l’organisation syndicale qui l’a conclue, est contraire à la liberté syndicale à laquelle ont droit les travailleurs, y compris de confiance, en vertu de la Constitution politique; et ii) faisant par ailleurs référence aux conventions nos 87 et 98, l’avis conclut que la convention collective est applicable aux travailleurs de confiance de l’entreprise membres de l’organisation syndicale qui l’a négociée. Le comité prend note des divers éléments qui précèdent, et dont il ressort qu’un débat sur la possibilité d’appliquer les conventions collectives au personnel de direction et de confiance est en cours. Concernant le droit de négociation collective, le comité rappelle que ce droit doit être garanti aux syndicats représentant tous les types de travailleurs. Notant que, selon les indications de l’entreprise, la question de l’applicabilité de la convention signée avec le SUTTP fait l’objet d’une procédure judiciaire qui est en cours, le comité s’attend à ce que les tribunaux aient statué en tenant dûment compte de la volonté exprimée par les parties dans la convention en question, ainsi que des critères précédemment mentionnés relativement au champ d’application des négociations collectives au niveau personnel.
  9. 575. Le comité prend note qu’une autre question au sujet de laquelle l’organisation plaignante exprime son inquiétude est le transfert de travailleurs au COT, d’une part, parce que selon ses allégations l’entreprise s’était engagée dans la convention collective à protéger l’employabilité dans une atmosphère de respect et de tranquillité et, d’autre part, parce que la quasi-totalité des travailleurs transférés sont syndiqués. Le comité note que l’entreprise quant à elle souligne que les transferts ont été effectués sur la base de critères objectifs et que, étant donné qu’une nette majorité du personnel de l’entreprise est syndiquée, il est logique que la majorité du personnel du COT le soit aussi.
  10. 576. Le comité observe que l’organisation plaignante et le gouvernement indiquent tous les deux que la SUNAFIL a procédé à diverses inspections en rapport avec les transferts au COT dans l’entreprise. Il prend note du contenu des procès-verbaux d’inspection fournis en annexe par le gouvernement et relève que, alors que dans l’un d’eux la SUNAFIL indique qu’il y a au COT autant de membres du personnel syndiqués que de membres du personnel non syndiqués, une liste des membres du personnel du COT jointe à ce procès-verbal montre que 3 employés du COT seulement sur 286 ne sont membres d’aucun syndicat. Le comité observe également que dans ces procès verbaux la SUNAFIL: a indiqué que les travailleurs transférés étaient restés dans la même catégorie professionnelle et bénéficiaient de la même rémunération qu’avant; a observé que les transferts avaient été effectués dans le cadre d’un plan de restructuration de l’entreprise qui n’avait pas pour but de nuire aux travailleurs; a constaté que des congés et des rabais syndicaux avaient été accordés; et a conclu que le droit à la liberté syndicale n’avait pas été violé. Il remarque également que l’organisation plaignante allègue qu’un système d’évaluation des performances assorti de sanctions pouvant aller jusqu’au licenciement a été mis en place principalement au COT, mais la plainte n’indique pas si des sanctions disciplinaires ont été appliquées ou si des licenciements de travailleurs syndiqués ont eu lieu ou non. Notant en outre que la SUNAFIL a réalisé des contrôles à ce sujet, le comité s’attend à ce que les autorités compétentes continuent à veiller à ce que le régime mis en place au COT n’ait pas d’incidence sur l’exercice de la liberté syndicale.
  11. 577. Le comité prend note que l’organisation plaignante allègue également que, bien que des plaintes soient déposées devant la SUNAFIL, le pays ne dispose pas d’une procédure efficace de surveillance des infractions sociales liées à la protection du droit de liberté syndicale.
  12. 578. Le comité prend dûment note des préoccupations exprimées par l’organisation plaignante quant aux délais d’enquête (plus de deux mois pour l’étape de l’enquête) et au manque de spécialisation en matière de liberté syndicale, et que le gouvernement indique que: i) les activités d’inspection sont menées dans un délai maximum de trente jours, et dans des cas exceptionnels uniquement, ils peuvent être prolongés de trente jours; ii) la réglementation en matière d’inspection du travail a été adaptée au fil du temps; iii) au cours de la période 2016-2023, 405 interventions d’inspection ont été menées auprès de l’entreprise (57 en matière de relations collectives de travail et 9 en matière de discrimination pour appartenance à un syndicat, 4 d’entre elles ayant abouti à l’établissement d’un procès-verbal d’infraction); et iv) en février 2023, la SUNAFIL a créé un registre des organisations syndicales dans le système de dépôt de plaintes virtuel qui permet aux représentants de ces organisations de donner suite aux plaintes qui sont déposées. Compte tenu de ce que la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations (CEACR) est chargée de surveiller les activités de la SUNAFIL en matière de discrimination antisyndicale dans le cadre du contrôle de la mise en œuvre de la convention no 98, le comité invite le gouvernement à continuer à fournir de l’information dans ce contexte sur les mesures prises pour améliorer l’efficacité des activités d’inspection relatives aux droits syndicaux.
  13. 579. Le comité observe que l’organisation plaignante et le gouvernement indiquent que, au moment de l’envoi de leurs communications, diverses procédures judiciaires étaient en cours, et que celles ci concernent plusieurs des sujets évoqués dans la plainte, y compris les allégations concernant le non respect de certaines dispositions de la convention collective 2016-2019 et le transfert de travailleurs au COT. Le comité ne dispose pas d’information sur l’issue de ces procédures judiciaires. Rappelant que les accords doivent être obligatoires pour les parties [voir Compilation, paragr. 1334], le comité remarque que, selon des informations connues de tous, le 8 juin 2023, l’entreprise a signé un accord en vertu duquel divers cahiers de revendications présentés par différentes organisations syndicales ont été clos, parmi lesquels les cahiers de revendications présentés par le SUTTP pour les périodes 2019 20, 2020 21 et 2021 22. Le comité espère que plusieurs questions évoquées dans la plainte ont été résolues dans le cadre de ces accords, et confiant que les procédures judiciaires mentionnées précédemment ont été menées à bien, il encourage les parties à renforcer les espaces de dialogue en place dans l’entreprise, afin que toute question en suspens puisse faire l’objet d’un dialogue ouvert et de bonne foi.
  14. 580. Pour finir, le comité prend note que l’organisation plaignante allègue également que le gouvernement a adopté des dispositions réglementaires qui affaibliraient le dialogue social, citant par exemple des décrets publiés en 2018 et 2019 en vertu desquels: i) la Politique nationale de compétitivité et de productivité (PNCP) aurait été approuvée sans que celle ci n’ait été débattue au sein du Conseil national du travail et de la promotion de l’emploi (CNTPE); ii) la représentativité des travailleurs au sein du conseil d’administration du Conseil national de la compétitivité et la formalisation (CNCF) aurait été modifiée, le secteur des travailleurs ne comptant plus qu’un seul représentant sur 21 au CNCF; et iii) le même décret aurait porté création de commissions techniques public privé chargées d’élaborer les différents aspects du PNCP, au sein desquelles la présence de représentants syndicaux n’a pas été prévue, bien que la cible de l’une de ces commissions soit le marché du travail.
  15. 581. Le comité prend note à cet égard que le gouvernement indique que: i) il encourage les espaces de dialogue socioprofessionnel tripartite, le CNTPE étant l’espace de dialogue le plus pertinent du pays; ii) la proposition relative à la PNCP a été publiée en juillet 2018 dans le but de recueillir toutes les observations pertinentes; iii) c’est seulement en novembre 2018 que le CNTPE a décidé de programmer pour décembre 2018 une réunion en vue d’examiner la PNCP; iv) la PNCP a été adoptée le 31 décembre 2018 après que ladite réunion, prévue pour le début de décembre 2018, ait été reportée à janvier 2019 en raison de la non participation de diverses centrales syndicales; et v) l’approbation de la PNCP n’était que le début d’un processus mis en œuvre au moyen d’un dialogue avec les acteurs sociaux, lequel a abouti à l’adoption du Plan national de compétitivité et de productivité (décret suprême no 237 2019 EF) en vue de l’élaboration de l’objectif prioritaire no 5 du plan «Créer des conditions propices à un marché du travail dynamique et compétitif afin de générer des emplois dignes»; et bien qu’une seule réunion d’information ait eu lieu au sein du CNTPE en raison de la décision de diverses centrales syndicales de se retirer de ce conseil, des contributions issues de discussions menées dans des conseils régionaux du travail et de l’emploi ont pu être prises en compte. Le gouvernement indique aussi que la représentation des travailleurs au conseil d’administration du CNCF n’a pas été paritaire dans le passé et souligne que ce conseil dépend du ministère de l’Économie et des Finances (MEF) et traite de sujets en rapport avec la compétitivité tels que les investissements, les infrastructures ou l’innovation, si bien que le secteur des affaires y est davantage représenté.
  16. 582. Le comité constate que les allégations de l’organisation plaignante concernent, d’une part, la composition du CNCF et de ses commissions techniques et, d’autre part, la consultation relative à la PNCP adoptée le 31 décembre 2018. Le comité constate que des allégations similaires ont été présentées par une autre centrale syndicale, la Centrale autonome des travailleurs du Pérou (CATP), dans le cas no 3359. Il observe que les parties sont d’accord sur les faits suivants: i) après le report à janvier 2019 de la réunion prévue en décembre 2018 par le CNTPE, et en raison de la non participation de diverses centrales syndicales à cette réunion, la PNCP a été adoptée le 31 décembre 2018 sans avoir fait l’objet d’un examen tripartie de la part du CNTPE; ii) à la suite de ce qui précède, les deux centrales syndicales ont suspendu leur participation au CNTPE; iii) les deux centrales ayant suspendu leur participation, l’adoption du Plan national de compétitivité et de productivité en 2019 en application de la politique en question n’a pas été précédée d’un dialogue tripartite national au sein du CNTPE, mais a fait l’objet de discussions au sein des Conseils régionaux du travail et de la promotion de l’emploi (CRTPE); iv) ledit plan national contient l’objectif prioritaire no 5 dénommé «Créer des conditions propices à un marché du travail dynamique et compétitif afin de générer des emplois dignes»; v) le décret suprême no 038 de 2019 portant modification de la composition du CNCF a réintroduit une présence syndicale au sein de celui-ci, bien que celle-ci soit limitée à un seul représentant contre 13 représentants de l’État et 6 représentants des syndicats patronaux; et vi) ce même décret ne prévoit pas la participation des syndicats aux commissions techniques public privé créées au sein du CNCF. Le comité observe qu’il ressort de ce qui précède que: i) dans un contexte de relations difficiles entre le gouvernement et diverses centrales syndicales, l’adoption de la PNCP n’a pas pu être précédée d’un dialogue tripartite national au sein du CNTPE; ii) la représentation des syndicats au sein du CNCF, qui a été réintroduite par le décret précité, demeure limitée et ne s’étend pas aux commissions techniques; et iii) bien que les activités du CNCF aillent bien au delà des questions liées au travail et à l’emploi, celles ci font partie de son champ de compétences, comme l’indique l’existence de la commission technique public privé sur le marché du travail et de l’objectif prioritaire no 5 du Plan national de compétitivité et de productivité.
  17. 583. Le comité rappelle qu’il a souligné la grande importance qu’il attache au dialogue social et à la consultation tripartite pour tout ce qui touche à la législation du travail, mais aussi lors de l’élaboration des politiques publiques du travail, sociales ou économiques. [Voir Compilation, paragr. 1525.] Compte tenu de ce qui précède, le comité prie instamment le gouvernement de prendre, après consultation des interlocuteurs sociaux les plus représentatifs, les mesures nécessaires pour s’assurer que les organisations syndicales les plus représentatives sont dûment consultées et peuvent faire entendre leur voix lors des processus de définition des politiques économiques pouvant avoir une incidence sur les intérêts des travailleurs. Le comité se félicite que le CNTPE ait été réactivé au milieu de 2023 et demande au gouvernement de veiller attentivement à ce que les organisations syndicales les plus représentatives participent aux instances du CNCF chargées de traiter des questions liées au marché du travail, et de s’assurer que la collaboration entre le CNCF et le CNTPE soit fluide, dans le cadre de leurs compétences respectives.

Recommandations du comité

Recommandations du comité
  1. 584. Compte tenu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité prie le gouvernement de s’assurer que les autorités compétentes continuent d’évaluer les effets de la politique de révision des salaires et d’avantages sociaux sur les processus de négociation collective et l’affiliation syndicale dans l’entreprise.
    • b) Observant que la question de l’applicabilité de la convention collective de l’entreprise relative aux travailleurs cadres avait fait l’objet d’une procédure judicaire qui est en cours, le comité s’attend à ce que les tribunaux aient statué en tenant dûment compte de la volonté exprimée par les parties dans la convention et ses conclusions concernant la négociation collective.
    • c) Prenant note que la Surintendance nationale de contrôle de l’application de la législation du travail (SUNAFIL) a réalisé des contrôles concernant le transfert de travailleurs au Centre des opérations techniques (COT), le comité s’attend à ce que les autorités compétentes continuent à veiller à ce que ce régime n’ait pas d’incidence sur l’exercice de la liberté syndicale.
    • d) Le comité invite le gouvernement à continuer à fournir à la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations (CEACR) de l’information sur les mesures prises pour améliorer l’efficacité des activités d’inspection relatives aux droits syndicaux.
    • e) Le comité espère que plusieurs questions évoquées dans la plainte ont été résolues dans le cadre des accords conclus en juin 2023, et confiant que les procédures judiciaires mentionnées précédemment ont été menées à bien, il encourage les parties à renforcer les espaces de dialogue en place dans l’entreprise, afin que toute question en suspens puisse faire l’objet d’un dialogue ouvert et de bonne foi.
    • f) Le comité prie instamment le gouvernement de prendre, après consultation des interlocuteurs sociaux les plus représentatifs, les mesures nécessaires pour s’assurer que les organisations syndicales les plus représentatives sont dûment consultées et peuvent faire entendre leur voix lors des processus de définition des politiques économiques pouvant avoir une incidence sur les intérêts des travailleurs. Le comité se félicite que le Conseil national du travail et de la promotion de l’emploi (CNTPE) ait été réactivé au milieu de 2023 et demande au gouvernement de veiller attentivement à ce que les organisations syndicales les plus représentatives participent aux instances du Conseil national de la compétitivité et la formalisation (CNCF) chargées de traiter des questions liées au marché du travail, et de s’assurer que la collaboration entre le CNCF et le CNTPE soit fluide, dans le cadre de leurs compétences respectives.
    • g) Le comité considère que le présent cas est clos et ne nécessite pas d’examen plus approfondi.
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