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Report in which the committee requests to be kept informed of development - REPORT_NO404, October 2023

CASE_NUMBER 3368 (Honduras) - COMPLAINT_DATE: 20-MAI-19 - Follow-up

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Allégations: L’organisation plaignante allègue le non respect d’une convention collective dans une entreprise du secteur de la santé, des licenciements antisyndicaux dans deux municipalités du pays, ainsi que le non-versement des cotisations syndicales et l’absence de volonté de négocier une convention collective dans l’une d’elles. Elle dénonce aussi la lenteur et l’inefficacité de l’inspection du travail à mettre un terme auxdites violations de la liberté

  1. 401. La plainte figure dans des communications de la Fédération syndicale authentique du Honduras (FASH) datées du 20 mai 2019.
  2. 402. Le gouvernement a transmis ses observations dans des communications datées du 21 octobre 2019 et du 13 septembre 2023.
  3. 403. Le Honduras a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations de l’organisation plaignante

A. Allégations de l’organisation plaignante
  1. 404. Dans ses communications datées du 20 mai 2019, la FASH met en cause la lenteur et l’inefficacité de l’inspection du travail à mettre un terme aux violations de la liberté syndicale et allègue les faits suivants.
  2. 405. L’organisation plaignante allègue que, en août 2013, son affilié, le Syndicat des travailleurs des hôpitaux, cliniques et centres de santé (SITRAHCYCS) s’est adressé à l’inspection du travail afin que la violation des droits d’une travailleuse de l’entreprise Hospital La Policlínica SA (ci-après «l’entreprise»), qui avait été suspendue de ses fonctions pendant cinq jours sans traitement, soit constatée. En février 2016, le SITRAHCYCS a de nouveau saisi l’inspection du travail afin que la violation des droits des travailleurs syndiqués de l’entreprise soit sanctionnée au regard de la convention collective applicable régissant les conditions de travail. Le 9 octobre 2013, l’inspection du travail s’est prononcée en faveur de la travailleuse et, le 23 janvier 2017, l’entreprise a été informée de la décision de l’inspection du travail qui a constaté les infractions (portant sur l’augmentation de salaires) commises par l’entreprise concernant l’application de la convention collective en question. L’organisation plaignante indique que l’entreprise a fait appel de cette décision auprès du secrétariat du Travail, mais que, à la date du dépôt de la plainte, celui-ci n’avait pris aucune mesure. Sollicitée à de multiples reprises en 2017 pour des cas individuels de violation de la législation applicable en matière de repos dans le service de radiologie, l’inspection du travail a finalement rendu une décision en 2018 qui a également fait l’objet d’un appel sans plus de résultat. L’organisation plaignante dénonce la lenteur de la procédure qui empêche l’entreprise de remédier aux infractions en question.
  3. 406. L’organisation plaignante allègue que, le 28 février 2018, MM. Presentación Vásquez et Carlos Mondragón, respectivement président et secrétaire général du Syndicat des travailleurs et employés de la municipalité de Choluteca, ont été abusivement licenciés par le maire de la municipalité pour avoir exercé leurs responsabilités syndicales (pour avoir présenté un cahier de revendications). Le responsable des ressources humaines de la municipalité ne s’étant pas présenté, l’organisation plaignante allègue que, le 22 mars 2018, l’inspectrice du travail a constaté les infractions signalées, mais que la municipalité a refusé d’y remédier. Elle indique que, le 19 avril 2018, la Direction régionale de l’inspection du travail de Choluteca a fait valoir que les travailleurs membres de la direction d’une organisation syndicale, à compter de la date de leur élection et jusqu’à six mois après la cessation de leurs fonctions, ne peuvent être licenciés à moins d’avoir, au préalable, apporté au juge du travail la preuve d’une juste cause ayant entraîné la rupture du contrat de travail. Cependant, selon l’organisation plaignante, les dirigeants syndicaux n’ont pas été réintégrés dans leur poste de travail. Au contraire, ils ont été menacés par le maire, lequel a déclaré ne pas vouloir de syndicalistes dans son conseil municipal et vouloir licencier les autres membres syndicaux.
  4. 407. L’organisation plaignante dénonce le licenciement abusif d’une cinquantaine d’employés municipaux syndiqués par le maire de la municipalité de Tela Atlántida depuis 2015, ce qui a été confirmé par l’inspection du travail en mai 2017. L’organisation plaignante allègue que, bien que l’inspection du travail ait ordonné la réintégration des employés municipaux syndiqués qui avaient été licenciés, cette décision n’a pas été respectée.
  5. 408. Elle allègue également que la municipalité n’a pas respecté la convention collective conclue avec le Syndicat des employés publics de la municipalité de Tela (SIDEPMUT), notamment au regard du non-versement des cotisations syndicales audit syndicat. La municipalité s’est également vu infliger une amende pour cette infraction par le secrétariat administratif de la Direction générale de l’inspection du travail.
  6. 409. Enfin, l’organisation plaignante dénonce l’absence de volonté de la municipalité de négocier une convention collective pour les années 2018 et 2019, raison pour laquelle les services d’un inspecteur du travail ont été également sollicités. L’organisation plaignante condamne une nouvelle fois l’absence de progrès sur ces questions.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 410. Dans sa communication du 21 octobre 2019, le gouvernement indique que: i) dans chacun des cas faisant l’objet de la plainte, une décision a été rendue par la Direction générale de l’inspection du travail, dans le respect permanent des procédures administratives applicables, en garantissant le droit des parties à la défense et à une procédure régulière; ii) le secrétariat du Travail, par l’intermédiaire de la Direction générale de l’inspection du travail, a garanti l’exercice de la liberté syndicale en imposant les sanctions appropriées dans chaque cas concret et conformément à la législation du travail en vigueur, en particulier à la loi sur l’inspection du travail; iii) la Direction générale de l’inspection du travail, dans l’exercice de ses attributions et sans préjudice des sanctions prononcées pour violations de la liberté syndicale, a formellement demandé la réparation immédiate des infractions constatées, y compris le versement des sommes dues aux organisations syndicales et la réintégration des travailleurs licenciés; iv) les procès-verbaux des décisions qui mettent fin à la procédure administrative (comme par exemple dans le cas de la municipalité de Tela) ont été délivrés en temps voulu et en bonne et due forme afin que l’organisation syndicale puisse faire valoir ses droits dans le cadre d’une procédure judiciaire; et v) le secrétariat du Travail et de la Sécurité sociale a veillé à la protection effective du droit des travailleurs et des employeurs à la liberté d’association, au respect des conditions de travail convenues collectivement et au suivi permanent de la bonne relation entre les employeurs et les syndicats; il est intervenu lorsque cela a été nécessaire et s’est prononcé en conséquence, toujours conformément aux dispositions de la législation du travail nationale et internationale applicable et pertinente dans chaque cas concret.
  2. 411. Dans sa communication datée du 13 septembre 2023, le gouvernement déclare que:
    • en ce qui concerne l’entreprise, le dossier administratif IL 130917-0801 145608 ayant pour partie plaignante Mme Katia Mirandes est classé sans suite conformément aux dispositions pertinentes de la loi sur la procédure administrative; et que le dossier administratif IL 160726 0801 97771 relatif à la violation de la législation applicable en matière de repos dans le service de radiologie a été transmis au bureau du Procureur général de la République, conformément aux dispositions pertinentes de la loi sur la procédure administrative et la loi sur l’inspection générale du travail;
    • en ce qui concerne la municipalité de Choluteca, le dossier administratif ILN 180305 0601 18901, dans lequel M. Presentación Vásquez est partie prenante, a été transmis au bureau du Procureur général de la République conformément aux dispositions pertinentes de la loi sur la procédure administrative et la loi sur l’inspection du travail;
    • en ce qui concerne la municipalité de Tela Atlántida, le dossier administratif ILN 170613 0101 03919 est sur le point d’être envoyé au bureau du Procureur général de la République afin que la procédure régulière soit engagée, conformément aux dispositions pertinentes de la loi sur la procédure administrative et la loi sur l’inspection du travail.
  3. 412. Le gouvernement indique que les informations fournies sont le fruit de consultations menées au niveau interinstitutionnel avec les organes chargés d’entendre et de donner suite aux allégations soulevées par les parties. Il précise que des informations ont également été demandées à la Centrale générale des travailleurs (CGT) et à la FASH, mais qu’aucune information supplémentaire ou observation sur les allégations soulevées n’a été reçue.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 413. Le comité observe que le présent cas porte principalement sur des allégations relatives au non respect d’une convention collective dans une entreprise du secteur de la santé, sur des licenciements antisyndicaux dans deux municipalités du pays, ainsi que sur la lenteur et l’inefficacité de l’inspection du travail à mettre un terme aux violations de la liberté syndicale signalées.
  2. 414. Le comité note que l’organisation plaignante, dans ses allégations portant sur des cas concrets (relatifs à la suspension sans salaire d’une travailleuse de l’entreprise ou au non-respect de périodes de repos dans le service de radiologie), n’a pas établi de lien avec une possible violation des droits syndicaux. Le comité souhaite rappeler à cet égard que son mandat consiste à déterminer si, concrètement, telle ou telle législation ou pratique est conforme aux principes de la liberté syndicale et de la négociation collective énoncés dans les conventions portant sur ces sujets [Voir Compilation des décisions du Comité de la liberté syndicale, sixième édition, 2018, paragr. 9.] Rappelant l’importance pour les organisations plaignantes de communiquer des informations et des faits précis pour qu’il puisse se prononcer en toute connaissance de cause, le comité note que l’organisation plaignante n’a pas indiqué en quoi les droits syndicaux des travailleurs concernés ont été violés et, par conséquent, il ne poursuivra pas l’examen de ces allégations.
  3. 415. Par ailleurs, le comité note que l’organisation plaignante dénonce le non-respect de certaines clauses de la convention collective applicable régissant les conditions de travail, ce qui a été confirmé par l’inspection du travail dans une décision datée du 23 janvier 2017 (notamment en ce qui concerne l’augmentation de salaires), mais ce à quoi il n’a pas encore été remédié dans la pratique. Le comité note que, selon l’organisation plaignante, l’entreprise a fait appel de la décision auprès du secrétariat du Travail, mais que, à la date du dépôt de la plainte, celui-ci n’avait pris aucune mesure. Le comité note en outre que, contrairement aux autres questions soulevées par l’organisation plaignante concernant l’entreprise, le gouvernement n’a fourni aucune information sur le traitement du dossier au niveau du bureau du Procureur général de la République.
  4. 416. Le comité souhaite rappeler que le respect mutuel des engagements pris dans les accords collectifs est un élément important du droit de négociation collective et doit être sauvegardé pour fonder les relations professionnelles sur des bases solides et stables, et que la non-application d’une convention collective, ne serait-ce que temporairement, va à l’encontre du droit de négociation collective ainsi que du principe de la négociation de bonne foi [voir Compilation, paragr. 1336 et 1340.] Compte tenu de ce qui précède, le comité prie le gouvernement de le tenir informé des mesures adoptées pour garantir que les membres du Syndicat des travailleurs des hôpitaux, cliniques et centres de santé (SITRAHCYCS) puissent exercer pleinement leur droit à la négociation collective et que la convention collective conclue entre le syndicat et l’entreprise soit effectivement appliquée, et de le tenir informé des mesures prises par le bureau du Procureur général de la République ainsi que de l’effet des sanctions applicables.
  5. 417. Le comité note que des cas de licenciements antisyndicaux ont été portés à son attention dans les deux municipalités précitées, de sorte qu’ils seront examinés ensemble.
  6. 418. Le comité note que l’organisation plaignante allègue que: i) le 28 février 2018, MM. Presentación Vásquez et Carlos Mondragón, respectivement président et secrétaire général du Syndicat des travailleurs et employés de la municipalité de Choluteca, ont été abusivement licenciés par le maire en raison de leurs responsabilités syndicales (pour avoir présenté un cahier de revendications); ii) l’inspectrice du travail a confirmé les infractions signalées le 22 mars 2018, mais que la municipalité a refusé d’y remédier; et iii) bien que la Direction générale de l’inspection du travail de Choluteca ait fait valoir, le 19 avril 2018, que les travailleurs membres de la direction d’une organisation syndicale, à compter de la date de leur élection et jusqu’à six mois après la cessation de leurs fonctions, ne peuvent être licenciés à moins d’avoir, au préalable, apporté au juge du travail la preuve d’une juste cause ayant entraîné la rupture du contrat de travail, les dirigeants syndicaux n’ont pas été réintégrés dans leur poste de travail.
  7. 419. Le comité note également que l’organisation plaignante allègue: i) qu’une cinquantaine d’employés municipaux syndiqués ont été licenciés abusivement par le maire de la municipalité de Tela Atlántida depuis 2015 dans le but de déstabiliser le Syndicat des employés publics de la municipalité de Tela (SIDEPMUT), ce qui a été confirmé par l’inspection du travail en mai 2017, et ii) que la décision de l’inspection du travail ordonnant la réintégration des employés municipaux syndiqués qui avaient été licenciés n’a pas été respectée.
  8. 420. Le comité prend note des indications du gouvernement selon lesquelles, dans les deux cas, l’inspection du travail a effectivement constaté les infractions signalées, que les maires ont refusé de se conformer aux décisions relatives et que les dossiers respectifs ont été transmis (au mois de septembre 2023) au bureau du Procureur général de la République conformément aux dispositions légales pertinentes. Le comité note à cet égard que le gouvernement déclare que les procès-verbaux des décisions qui mettent fin à la procédure administrative ont été délivrés en temps voulu et en bonne et due forme afin que l’organisation syndicale puisse ester en justice.
  9. 421. Le comité relève, d’une part, que la législation nationale prévoit des mesures visant à protéger les syndicalistes et les dirigeants syndicaux contre la discrimination, et, d’autre part, que les autorités compétentes ont mené les enquêtes pertinentes afin de remédier aux conséquences des actes de discrimination antisyndicale, mais que des difficultés d’application majeures persistent dans la pratique, dans la mesure où, d’après les informations dont il dispose, les décisions de l’inspection du travail n’auraient pas été exécutées.
  10. 422. Le comité rappelle à cet égard que nul ne devrait faire l’objet de discrimination antisyndicale en raison de ses activités syndicales légitimes et que la possibilité d’être réintégré dans leur poste de travail devrait être ouverte aux personnes qui ont été l’objet de discrimination antisyndicale. [Voir Compilation, paragr. 1163.] Notant en outre que les actions coercitives menées à la suite des licenciements intervenus en février 2018 n’auraient pas encore abouti à des décisions définitives, le comité rappelle que les affaires soulevant des questions de discrimination antisyndicale devraient être examinées promptement, afin que les mesures correctives nécessaires puissent être réellement efficaces et qu’une lenteur excessive dans le traitement de tels cas constitue une violation grave des droits syndicaux des intéressés. [Voir Compilation, paragr. 1139.] Au vu de ce qui précède, le comité prie le gouvernement de rendre compte des mesures prises par le bureau du Procureur général de la République à cet égard. Le comité prie également le gouvernement ainsi que l’organisation plaignante de l’informer des procédures judiciaires intentées concernant les licenciements signalés et, le cas échéant, veut croire qu’elles seront rapidement menées à leur terme dans le respect de la liberté syndicale.
  11. 423. S’agissant des allégations faisant état de menaces formulées à l’encontre des dirigeants syndicaux, MM. Presentación Vásquez et Carlos Mondragón, le comité prend note que l’organisation plaignante allègue en particulier que, au lieu d’avoir été réintégrés dans leur poste de travail, ils ont été menacés par le maire, lequel a déclaré ne pas vouloir de syndicalistes dans son conseil municipal et vouloir licencier les autres membres syndicaux. Rappelant que les droits des organisations de travailleurs et d’employeurs ne peuvent s’exercer que dans un climat exempt de violence, de pressions ou menaces de toutes sortes à l’encontre des dirigeants et des membres de ces organisations, et qu’il appartient aux gouvernements de garantir le respect de ce principe [voir Compilation, paragr. 84], le comité prie instamment le gouvernement de prendre dans les plus brefs délais les mesures nécessaires pour enquêter sur les faits dénoncés par l’organisation plaignante. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé à cet égard.
  12. 424. Le comité note également que, dans le cas de la municipalité de Tela Atlántida, selon l’organisation plaignante, la municipalité n’aurait pas versé au SIDEPMUT les cotisations syndicales qui avaient été déduites des salaires des employés affiliés. Le comité note que l’organisation plaignante allègue que la municipalité s’est vu infliger une amende par le secrétariat administratif de la Direction générale de l’inspection du travail pour cette infraction, mais que cette sanction ne semble pas avoir eu le moindre effet. Rappelant qu’un retard considérable dans l’administration de la justice en relation avec le reversement des cotisations syndicales retenues par une entreprise équivaut en fait à un déni de justice [voir Compilation, paragr. 702], le comité prie le gouvernement de le tenir informé sur ce point, de manière à garantir que les sommes retenues ont été versées au syndicat en question.
  13. 425. Par ailleurs, le comité note que l’organisation plaignante dénonce l’absence de volonté de la municipalité de Tela Atlántida de négocier une convention collective avec le SIDEPMUT pour les années 2018 et 2019, indiquant qu’elle a sollicité les services d’un inspecteur du travail à cet égard et regrettant l’absence de progrès sur ces questions, sans fournir d’autres détails. Rappelant qu’employeurs et syndicats doivent négocier de bonne foi en s’efforçant d’arriver à un accord et que des relations professionnelles satisfaisantes dépendent essentiellement de l’attitude qu’adoptent les parties l’une à l’égard de l’autre et de leur confiance réciproque [voir Compilation, paragr. 1329], le comité prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que les membres du SIDEPMUT puissent exercer de manière complète et effective leur droit à la négociation collective, et de le tenir informé à cet égard.
  14. 426. Enfin, s’agissant des allégations relatives à la lenteur et l’inefficacité de l’inspection du travail à mettre un terme aux violations de la liberté syndicale dans les situations mentionnées ci-dessus, le comité note que, d’après les informations dont il dispose, l’inspection du travail a rendu des décisions qui exigent la réparation des infractions constatées afin qu’il soit remédié aux violations de la liberté syndicale, comme dans le cas des licenciements injustifiés.
  15. 427. Tout en prenant dûment note des avancées de la loi sur l’inspection du travail de 2017 constatées par la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations (CEACR) dans le cadre du contrôle de l’application de la convention no 98, le comité relève le caractère particulièrement long des procédures administratives décrites dans le présent cas, ce qui priverait les intéressés d’une protection efficace, compte tenu du fait que les licenciements injustifiés remontent à 2018 dans le cas de la municipalité de Choluteca, et même à 2015 dans le cas de la municipalité de Tela Atlántida. Le comité veut croire que les autorités compétentes prendront les mesures nécessaires pour garantir la mise en œuvre rapide des sanctions et des mesures correctives, applicables aux situations faisant l’objet du présent cas. Le comité attire l’attention de la CEACR sur les aspects de ce cas relatifs à l’application de la loi sur l’inspection du travail dans la pratique afin qu’elle puisse les prendre en considération dans le cadre du contrôle de l’application de la convention no 98.

Recommandations du comité

Recommandations du comité
  1. 428. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité prie le gouvernement de le tenir informé des mesures adoptées pour garantir que les membres du Syndicat des travailleurs des hôpitaux, cliniques et centres de santé (SITRAHCYCS) puissent exercer pleinement leur droit à la négociation collective et quela convention collective conclue entre le syndicat et l’entreprise soit effectivement appliquée, et de le tenir informé des mesures prises par le bureau du Procureur général de la République ainsi que de l’effet des sanctions applicables.
    • b) Le comité prie le gouvernement de rendre compte des mesures prises par le bureau du Procureur général de la République et des sanctions applicables concernant les licenciements des dirigeants Presentación Vásquez et Carlos Mondragón. Le comité prie également le gouvernement ainsi que l’organisation plaignante de l’informer de toutes procédures judiciaires intentées concernant les licenciements signalés dans les deux municipalités et, le cas échéant, veut croire qu’elles seront rapidement menées à leur terme dans le respect de la liberté syndicale.
    • c) Le comité prie instamment le gouvernement de prendre dans les plus brefs délais les mesures nécessaires pour enquêter sur les faits dénoncés par l’organisation plaignante s’agissant des menaces formulées à l’encontre des employés syndiqués de la municipalité de Choluteca. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé à cet égard.
    • d) Le comité prie le gouvernement de fournir des informations sur la question des cotisations syndicales, de manière à garantir que les sommes retenues ont été versées au syndicat en question.
    • e) Le comité prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que les membres du Syndicat des employés publics de la municipalité de Tela (SIDEPMUT) puissent exercer de manière complète et efficace leur droit à la négociation collective, et de le tenir informé à cet égard.
    • f) Le comité veut croire que les autorités compétentes prendront les mesures nécessaires pour garantir la mise en œuvre rapide des sanctions et des mesures correctives, applicables aux situations faisant l’objet du présent cas.
    • g) Le comité attire l’attention de la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations (CEACR) sur les aspects de ce cas relatifs à l’application de la loi sur l’inspection du travail dans la pratique afin qu’elle puisse les prendre en considération dans le cadre du contrôle de l’application de la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.
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